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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-41.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.222

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié à Bourg d'Oisans (Isère), rue du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric D..., domicilié à Bourg d'Oisans (Isère), rue de la Guillemat, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1987) M. D..., embauché le 27 janvier 1983 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Z... et passé au service de M. Y... le 1er novembre 1984, a été licencié le 13 juillet 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des attestations régulièrement produites aux débats et établies par Mme C..., M. A..., M. X... et M. B..., que ceux-ci ont expressément déclaré avoir constaté les retards de M. D..., précisant même que l'employeur devait réveiller ce dernier tous les jours ; qu'en déclarant dès lors, pour considérer le licenciement de M. D... comme abusif, que les retards dûment allégués par l'employeur n'étaient confirmés par aucun témoignage, la cour d'appel a dénaturé ces attestations par amputation et par là même, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis des attestations régulièrement produites aux débats et établies par M. B..., M. X... et Mme C..., que ceux-ci avaient entendu les injures proférées par M. D... à l'encontre de l'employeur ; qu'en déclarant dès lors, pour considérer comme abusif le licenciement de M. D..., qu' "en ce qui concerne les insultes adressées à l'employeur devant d'autres collègues de travail, aucune attestation ne vient les confirmer", la cour d'appel a dénaturé par amputation ces témoignages et par là même a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz