Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09999 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMST
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
expédition à
Me Baptiste BEAUCOURT - 716
Me Laurent BOHE - 719
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/09/24
à : [V] [W]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [U]
ET
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE (FGAO), [Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [V] [W] en date du 2 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [V] [W] coupable des faits de blessures involontaires n'ayant pas entrainé d'incapacité commis le 3 mai 2022 au préjudice de [Y] [S],
- condamné pénalement [V] [W] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [Y] [S],
- déclaré [V] [W] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [S],
- condamné [V] [W] à payer à [Y] [S] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Le jugement du 2 juin 2022 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 3 octobre 2022.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 8 février 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[Y] [S] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en l’absence d’encaissement de la provision ordonnée par le tribunal.
[Y] [S] sollicite également la condamnation de [V] [W] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sollicite enfin que la décision à intervenir soit déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO).
[V] [W], cité le 19 décembre 2023 à parquet devant la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils, n'a pas comparu, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
Le FGAO a été mis en cause par courrier en date du 15 janvier 2024 par la partie civile. Il demande au tribunal de lui donner acte de son intervention et de réduire la provision à de plus juste proportion, sans excéder la somme de 1.000 euros.
À l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de relevé de caducité :
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2024.
La partie civile explique ne pas avoir pu régler le montant de la consignation en raison du non paiement de la provision. Toutefois, il n’explique ni ne justifie de difficultés financières qui l’auraient empéché de procéder à cette consignation sur ses deniers propres. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tenté d’obtenir le paiement de la provision auprès de [V] [W].
Il précise que le véhicule du condamné n'était pas assuré, il n'a toutefois mis en cause le FGAO que plus d'un an après la date butoir pour procéder au paiement de la consignation.
Il convient en outre de noter que [Y] [S] ne produit pas, contrairement à ce qu’il annonce, un chèque de 1.000 euros en vue de garantir le futur paiement de la consignation. Au contraire, il sollicite une consignation complémentaire expliquant que celle-ci devrait lui permettre de payer la consignation nécessaire à la réalisation de l’expertise.
Enfin, la requête en relevé de caducité n’a été formulée que le 8 février 2024, soit presque onze mois après l’ordonnance constatant la caducité de la mesure, démontrant un désintérêt de [Y] [S] pour cette mesure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que [Y] [S] ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empéché de procéder à cette consignation dans les délais impartis.
En conséquence, sa demande de relevé de caducité de la mesure d'expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision :
[Y] [S] sollicite une provision complémentaire de 10.000 euros a valoir sur la réparation de son préjudice.
Il fait valoir, d'un part, les douleurs subies et produit des certificats médicaux attestant de telles douleurs dans les jours suivants l'accident, ainsi que des céphalées frontales et occipitales récurentes en septembre 2023.
Il fait valoir, d'autre part, ses difficultés financières à réunir le montant de la consignation. De telles difficultés financières, à supposé qu'elles soient démontrées, ne sauraient justifier l'allocation d'une provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice.
Enfin, il indique que cette provision lui permettra également de rembourser les frais médicaux qu'il a dû régler consécutivement à l'accident. Or, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif en ce sens.
Il convient de rappeler que [V] [W] a déjà été condamné à lui verser la somme de 1.000 euros par jugement contradictoire du 2 juin 2022 devenu définitif.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision complémentaire.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée, étant précisé que le tribunal correctionnel fera application du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par défaut à l'égard de [V] [W] et par jugement contradictoire à l'égard de [Y] [S] et du FGAO :
Vu le jugement du 2 juin 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2024 constatant la caducité de l'expertise ;
Rejette la demande de relevé de caducité de la mesure d'expertise ;
Rejette la demande de provision complémentaire ;
Déclare le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
Réserves les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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