Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-10.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.134
Date de décision :
6 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre-section B), au profit de Monsieur Pierre X..., Etablissements X... ET FILS, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Tallec, Patin, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit Général Industriel, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1987) que le Crédit Général Industriel (le CGI) a pratiqué le 29 février 1984 une saisie-arrêt sur le compte bancaire de M. X... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 juin 1983, assorti de l'exécution provisoire ; que le 14 mars 1984 le juge des référés a ordonné la consignation d'une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt ; que par arrêt du 20 décembre 1984 la cour d'appel de Douai a infirmé du chef de la compétence le jugement du 28 juin 1983 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; que la saisie-arrêt ayant été validée par jugement du 11 juin 1985, M. X... a fait appel de cette décision ; qu'au cours de l'instance d'appel, et au vu d'un arrêt du 20 mars 1986 de la cour d'appel de Lyon le déboutant de ses demandes contre M. X..., le CGI a déclaré se désister de l'instance en saisie-arrêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le CGI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des intérêts au taux légal sur la somme consignée et des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement d'instance n'est parfait que lorsque les parties à l'instance y ont consenti ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a déclaré qu'il ne pouvait purement et simplement accepter le désistement d'instance du CGI ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que par ses écritures d'appel, le CGI s'était désisté de l'instance en saisie-arrêt sous réserve de reprendre la procédure s'il y a lieu après la décision de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel en donnant acte d'un désistement pur et simple sans mentionner cette réserve, a dénaturé par omission les conclusions du CGI et donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civil et
l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cassation d'une
décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué de la sorte sur le fondement d'une précédente décision rendue par elle le 20 mars 1986, et ayant rejeté les demandes au fond formées par le CGI envers M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué sera annulé par voie de conséquence de la cassation qui ne manquera d'être prononcée sur l'arrêt dont il est la suite et auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que loin de retenir que M. X... avait accepté le désistement d'instance offert par le CGI, la cour d'appel a constaté qu'il avait formé à son encontre des demandes incidentes ; qu'elle n'a donc pas violé le texte visé à la première branche en statuant sur ces demandes ;
Attendu, d'autre part, que le défaut de mention par la cour d'appel de ce que le CGI se réservait de reprendre la procédure en cas de cassation de l'arrêt du 20 mars 1986 ne portant aucune atteinte à ses droits, la critique formulée par la deuxième branche est irrecevable faute d'intérêt ;
Attendu, enfin, que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 6 juin 1989 par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le CGI fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que, d'une part, postérieurement à l'arrêt ayant débouté le CGI de ses demandes envers M. X..., le CGI ne pouvait être tenu de payer les intérêts qu'à compter du jour de la sommation de payer ; que l'arrêt attaqué, qui na pas constaté queM. X... eût sommé le CGI de débloquer la somme a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, et a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors que, d'autre
part, la cour d'appel, en allouant une somme de 2 000 francs à M. X... en raison du préjudice par lui subi, sans caractériser la mauvaise foi du CGI ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... ayant sollicité la condamnation du CGI à lui payer des intérêts au taux légal sur le montant de la somme consignée à la suite de la saisie-arrêt à compter de la date de celle-ci ainsi qu'une indemnité à titre de dommages-intérêts, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le CGI ait fait valoir l'argumentation développée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Crédit Général Industriel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique