Cour de cassation, 19 février 1991. 87-45.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.208
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s M 87-45.208 à U 87-45.215 formés par :
1°/ M. Mohamed E..., demeurant ... (11e),
2°/ M. Mohand B..., demeurant ... (11e),
3°/ M. Mayimona D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ M. Boualem Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
5°/ M. Mohamed C..., demeurant rue de Paris, bâtiment G à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
6°/ M. Mohamed Z..., demeurant ... (11e),
7°/ M. Laid X..., demeurant ... (11e),
8°/ M. Abderrahm A..., demeurant 56, voie de Villejuif à Thiais (Val-de-Marne),
en cassation de huit jugements rendus le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit de la société anonyme Union services publics (USP), dont le siège social est rue de l'Entrepôt à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., B..., D..., Y..., C..., Z..., X... et A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 87-45.208 à U 87-45.215 ;
Sur le moyen unique, commun aux huit pourvois :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que lorsque MM. E..., B..., D..., Y..., C..., Z..., X... et A... travaillaient sur un site de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à Charenton, au service de la société Entreprise ferroviaire, chargée du nettoyage du matériel roulant, leur rémunération, comme celle des autres salariés de l'entreprise, comportait, selon
accord du 15 février 1985, une prime forfaitaire ; que, le 1er juin 1985, la société Union services publics (USP) a repris l'exploitation du chantier de Charenton en maintenant, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours, mais a supprimé le versement de cette prime ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que, pour les débouter de leur demande en rappel de salaire à compter du 1er juin 1985, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que la prime forfaitaire avait été instituée par un accord négocié lors
d'une réunion avec les délégués du personnel, dont la lecture ne permettait pas de déterminer si elle avait été accordée en compensation d'un jour de repos, n'ayant plus de raison d'être comme le prétendait l'employeur, ou à titre de prime de rendement comme le soutenaient les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'interprétation qu'il convenait de donner à l'accord invoqué par les salariés, le conseil de prud'hommes, en méconnaissant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Union services publics (USP), envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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