Texte intégral
ARRET
N°781
Société [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01901 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKV - N° registre 1ère instance : 21/00250
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 08 Novembre 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er mars 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans l'opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF Nord Pas de Calais formée par la société [4], a dit la société recevable en son opposition, dit la procédure régulière, validé la contrainte à hauteur de 14 204 euros, soit 13 677 euros de cotisations et 527 euros de majorations de retard, condamné la société aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars précédent.
A l'audience, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
La société [4] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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