Cour de cassation, 19 février 2008. 06-19.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.688
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2006), que par acte du 25 février 1992, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Emaillerie d'Oullins (la société) envers la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1996, la banque a déclaré sa créance le 13 juin 1996, pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire ; que par ordonnance du 10 octobre 1997, le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de la vérification des créances chirographaires puis, par ordonnance du 13 novembre 1998, a admis à titre chirographaire à concurrence de la somme de 453 052,43 francs la créance de la banque déclarée à titre privilégié ; que la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement, en lui demandant paiement de la somme de 19 881,02 euros, au titre de créances cédées restées impayées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations portant sur la régularité de la déclaration de créance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du cautionnement saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu, en l'absence de vérification des créances, de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, et notamment sur l'exception tenant à l'irrégularité de la déclaration de la créance à la procédure collective ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la caution ne pouvait plus contester la régularité de la déclaration des créances et pour se contenter de statuer sur l'exception tirée de la réalité et du montant de la créance, que la société avait été convoquée devant le juge-commissaire à l'audience au cours de laquelle il devait être statué sur l'admission de la créance de la banque et n'avait formé aucune contestation de cette régularité, tout en constatant qu'il n'y avait pas eu de vérification de la créance litigieuse, ce qui excluait que le juge-commissaire ait été appelé à statuer sur sa validité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 121-102 du code de commerce ;
2°/ que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'en l'absence de vérification des créances litigieuses et donc de discussion de leur admissibilité devant le juge-commissaire, il était fondé à soulever, par voie d'exception, l'irrégularité de la déclaration sur laquelle figuraient ces créances ; que dès lors, M. X... ayant ainsi uniquement soutenu que l'absence de vérification des créances litigieuses interdisait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances lui fût opposée, la cour d'appel qui a énoncé que le fait que la créance de la banque n'ait été admise que pour partie, en raison de la décision, prise auparavant, de ne pas vérifier les créances chirographaires, n'affecte pas la régularité de cette déclaration de créance, qui doit être appréciée globalement, a dénaturé les termes du débat et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une décision partielle d'admission de la créance de la banque, pour la partie initialement qualifiée par elle de "privilégiée", la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à ce que la caution poursuivie en paiement de la créance chirographaire non vérifiée en application de l'article L. 621-102 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, invoque l'irrégularité de la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
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