Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°587/2023
N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL57
CBB/IA
Décision déférée du 03 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de FOIX ( 22/00460)
P.MARFAING
[V] [H]
C/
S.C.I. SCI DE CHAPONAY
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6] GRECE
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
S.C.I. DE CHAPONAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE FORCÉE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 24 juillet 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 30 juillet 2013 un incendie a partiellement détruit la copropriété dénommée résidence du [Adresse 8] dans laquelle M. [H] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée et la SCI de Chaponay d'un appartement situé au troisième étage.
La copropriété de l'immeuble était assurée par la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 15 octobre 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a désigné M. [L] [K] en qualité d'expert. Il déposait son rapport le 26 mars 2015.
La SA AXA France IARD s'est désengagée au vu des conclusions de l'expert suivant lesquelles l'origine de l'incendie se situait dans la partie privative appartenant à M. [H].
PROCEDURE
Par acte en date du 31 mars 2022, la SCI de Chaponay a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du Code civil, sa condamnation à l'indemniser de son préjudice de jouissance consécutif à l'incendie, à hauteur de 182.000 € à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Par conclusion d'incident du 22 juin 2022, M. [V] [H] a saisi le juge de la mise en état de la prescription de l'action engagée par la SCI de Chaponay.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a, au visa de l'article 2224 du Code civil':
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par la SCI de Chaponay à l'encontre de M. [V] [H],
- déclaré la SCI de Chaponay recevable en son action intentée par acte introductif d'instance délivré le 31 mars 2022, à l'encontre de M. [V] [H],
- condamné M. [V] [H] aux entiers dépens liés à la présente instance,
- condamné M. [V] [H] à payer à la SCI de Chaponay la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 février 2023 à 9 heures, avec avis à conclure au fond au conseil de M. [V] [H].
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a, rectifiant l'ordonnance du 3 janvier 2023,
- dit que la mention de l'en-tête suivante :
"Monsieur [V] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]"
est remplacée par la mention suivante :
"Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Grecque, demeurant [Adresse 9] - GRECE"
- dit que les autres dispositions de l'ordonnance sont inchangées.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance rectifiée. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
Suivant assignation du 24 juillet 2023 M. [H] a appelé en intervention forcée la SA AXA France IARD comme étant son propre assureur habitation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H], dans ses dernières écritures en date du 31 août 2023, demande à la cour au visa des articles 2224 et 2239 du Code civil et 554 et 555 du Code de procédure civile, de':
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de son assureur AXA France IARD dans la procédure à bref délai, actuellement pendante devant la Cour d'appel de Toulouse RG n°23/0 1324,
- infirmer les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix le 3 janvier 2023 et le 14 février 2023 ;
- juger prescrite l'action engagée par la SCI de Chaponay à l'encontre de M. [V] [H] ;
- condamner la SCI de Chaponay au paiement de la somme de 3.000 € à M. [V] [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCI de Chaponay au paiement des entiers dépens.
Il soutient que':
- à l'origine, la cause de l'incendie du 30 juillet 2013 était inconnue mais les parties communes et l'intervention d'un artisan ayant été suspectées, les opérations d'expertise ont été diligentées à l'initiative de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété, laquelle est intervenue volontairement aux opérations avec l'accord des parties, pour la recherche des causes de l'incendie'; l'expert a déposé son rapport le 26 mars 2015 en établissant qu'il trouvait son origine dans un défaut électrique survenu sur une partie de l'installation privative de l'appartement de M. [H] alors sous tension,
- la prescription est suspendue en application de l'article 2239 du Code civil jusqu'au dépôt du rapport et un nouveau délai court à compter de cette date';
- selon l'article 2224 du Code civil la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- la SCI de Chaponay était parfaitement informée ou en tout cas en mesure de l'être sur les causes du sinistre et elle a eu connaissance des résultats du rapport d'expertise dès le 4 décembre 2014 où il était annoncé le dépôt du rapport au mois de février 2015, soit bien avant sa remise par le nouveau syndic le 3 mai 2017,
- la jurisprudence a notamment considéré que l'absence d'initiative pour connaître les faits permettant l'action peut entraîner la prescription de celle-ci';
- donc la prescription est acquise au 26 mars 2020, 5 ans après la remise du rapport'; l'action engagée par assignation du 31 mars 2022 est prescrite et donc irrecevable';
- la présente action est en réalité la réponse à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de plus de 97.000€ au titre des charges de copropriété qu'elle s'est abstenue de payer depuis février 2016,
- la reconstruction de l'immeuble est achevée depuis octobre 2020'; et la SCI de Chaponay ne conteste pas avoir été indemnisée de la perte de jouissance par la SA AXA France IARD.
La SCI de Chaponay, dans ses dernières écritures en date du 28 août 2023, demande à la cour au visa des articles 122 et 789,6° du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, de':
- confirmer en tout point l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix du 3 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 14 février 2023,
en toute hypothèse
- rejeter le moyen de la prescription de l'action engagée par la SCI de Chaponay opposé par M. [V] [H] ;
- déclarer la SCI de Chaponay recevable à exercer une action en responsabilité civile contre M. [V] [H] par son acte introductif d'instance du 31 mars 2022 ;
- condamner M. [V] [H] aux entiers dépens de l'incident de première instance et au paiement de la somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état ;
statuant à nouveau
- condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. [V] [H] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
- elle n'était pas partie à l'instance en référé initiée par l'assureur de la copropriété contre le couvreur ayant réalisé des travaux avant l'incendie, ayant permis la désignation d'un expert dont le rapport ne lui a été communiqué que le 3 mai 2017,
- dans le cadre de l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires en 2017 contre la SCI en paiement de charges de copropriété, elle a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de jouissance de son bien en raison de l'incendie, considérant jusque-là que l'origine avait été fixée dans les combles c'est-à-dire dans une partie commune'; la cour dans son arrêt confirmatif du 25 mai 2021 a jugé au contraire que l'origine de l'incendie était fixée chez M. [H] de sorte que c'est en l'état de cet arrêt qu'elle l'a assigné à son tour';
- le 21 décembre 2021 et le 2 février 2022 elle l'a mis en demeure d'indemniser sa perte de jouissance,
- le rapport d'expertise a été déposé le 26 mars 2015 de sorte qu'il ne peut certainement pas lui être opposé l'information sur les causes de l'incendie avant cette date,
- pour la période postérieure, suivant courriel du 22 avril 2017 des copropriétaires dont M. [H] (membre du conseil syndical) se sont plaints de ne toujours pas connaître les conclusions du rapport d'expertise indiquant le lieu du départ de l'incendie; c'est en exécution de cette demande qu'elle a pu en obtenir la communication le 3 mai 2017,
- elle n'avait pas connaissance de l'expertise ni de son déroulement ni de l'origine du sinistre,
- elle n'a pas donné mandat au syndic de la représenter personnellement dans le cadre du sinistre incendie,
- le courrier d'invitation à la tenue d'une réunion de synthèse ni même le procès verbal d'assemblée générale du 11 mars 2016 ne constituent pas une information sur la cause réelle de l'incendie et les autres réunions ne portaient que sur l'avancement des travaux de réhabilitation';
- le courrier du syndic du 3 février 2014 qui vise le sort des charges de copropriété durant les travaux de reconstruction et ceux d'AXA du 15 décembre 2014 et 7 juillet 2016 rejetant sa garantie, lui sont étrangers et ce, alors que son appartement'n'y est pas mentionné ; l'instruction du dossier par le syndic ne pouvait porter que sur les parties communes celui-ci ne portant aucun intérêt à la défense des intérêts personnels des copropriétaire pour l'indemnisation de leur préjudice,
- les courriers du 21 novembre 2014 avisant d'une réunion de clôture d'expertise ne sont pas une convocation mais un avis sur la tenue d'une réunion, les copropriétaires n'ont pas été informés du dépôt du rapport d'expertise, le procès-verbal d'assemblée générale du 11 mars 2016 vise «Le point sur le sinistre incendie ce qui ne démontre pas qu'il ait été fait allusion à la cause du sinistre alors que c'est le point sur les travaux de réhabilitation qui a été abordé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIVATION
En vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le 26 mars 2015, l'expert judiciaire a rendu son rapport qui a conclu que seule une source d'énergie produite par un défaut ou incident électrique survenant sur une partie de l'installation privative de l'appartement [H] sous tension, passant partiellement sur le plancher du comble dans la zone de départ de feu, était susceptible d'engager ce mécanisme de combustion. Il a donc mis hors de cause M. [W] artisan couvreur qui était intervenu la veille sur la toiture.
Ce rapport d'expertise a été communiqué à la SCI de Chaponay le 3 mai 2017 à sa demande. Elle soutient donc qu'elle n'a été avisée de l'origine de l'incendie qui a fait naître son droit à indemnisation par M. [H], qu'à cette date.
Ce dernier soutient au contraire que la SCI de Chaponay qui l'a assigné le 31 mars 2022, avait connaissance ou du moins aurait dû connaître les faits pertinents lui permettant l'exercice de son droit, soit l'origine de l'incendie avant le 31 mars 2017. Il invoque donc l'existence d'indices réels permettant cette connaissance et la carence volontaire de la SCI de Chaponay dans la connaissance de ces faits.
Il convient donc de rechercher si l'information complète sur l'origine de l'incendie dans l'appartement de M. [H] a été portée à la connaissance de la SCI de Chaponay qui l'aurait volontairement on non ignorée et à quelle date.
A cette fin, M. [H] soutient qu'elle était informée en temps réel des opérations d'expertise (ce qui permet de faire remonter la connaissance antérieurement au dépôt du rapport) mais également des conclusions'du rapport avant qu'elle l'ait eu en main en 2017.
Il en veut pour preuve d'une part, l'autorisation donnée au syndic par l' assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2013 de poursuivre l'instruction des causes du sinistre et, d'autre part, le courrier du syndic à l'assureur de la copropriété en date du 3 février 2014.
Il est exact que la SCI de Chaponay ne pouvait ignorer l'existence de l'expertise judiciaire en cours, ordonnée par le juge des référés le 15 octobre 2013 en raison de l'autorisation donnée en assemblée générale du 23 août 2013 d'instruire les causes du sinistre. Mais, à l'origine, l'action en référé a été initiée par la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété contre M. [W] en sa qualité d'artisan couvreur et ce n'est que par la suite que la copropriété est intervenue à l'expertise avec l' accord des parties à l'instance. Il n'était donc pas question à cette date et avant les conclusions de l'expert de la mise en cause d'un copropriétaire.
De la même manière, le courrier du syndic à l'assureur de la copropriété en date du 3 février 2014 par lequel il relayait la question de plusieurs copropriétaires dont le gérant de la SCI de Chaponay quant à la prise en charge des charges de copropriété afférentes à leur lot du fait de la privation de jouissance de leur bien, est inutile à la démonstration de l'information de la SCI de Chaponay . En effet, ce courrier permet seulement de confirmer qu'elle avait connaissance d'une expertise relative à l'ensemble de la copropriété, sans pour autant connaître encore l'origine du sinistre.
M. [H] soutient également qu'il ressort d'une lecture a contrario du courrier de l'assureur de la copropriété en date du 9 novembre 2016 que la SCI de Chaponay aurait confié au syndic le 14 juin 2016, un mandat de gestion pour l'instruction des dommages subis sur les parties tant privatives que communes. Or, d'une part, il n'est pas produit un tel mandat (celui produit au débat n'est ni renseigné ni signé). D'autre part, un tel mandat n'aurait pas permis d'affirmer la connaissance par la SCI de Chaponay de l'origine de l'incendie dans l'appartement de M. [H].
M. [H] invoque alors les courriers du 21 novembre 2014 du syndic et du président du conseil syndical invitant les copropriétaires à une «'réunion d'expertise judiciaire de clôture'» avec l'expert devant se tenir le 4 décembre suivant «'pour déterminer les causes de l'incendie'».
Il n'est pas produit le compte rendu de cette réunion mais seulement celui de l'assureur rapporté dans son courrier du 15 décembre 2014 au syndic de copropriété d'où il ressort qu'il a clairement été évoqué l'origine de l'incendie dans l'appartement de M. [H] «'et plus précisément au niveau de son plafond'» ce qui autorisait l'assureur de la copropriété à abandonner toute réclamation contre l'artisan et à refuser sa garantie «'perte d'usage'» en l'absence d'imputabilité de l'incendie à l'immeuble objet du contrat d'assurance, l'assureur invitant le syndic à en informer les copropriétaires.
La SCI de Chaponay reconnaît ne pas avoir assisté à cette réunion du 4 décembre 2014 et excipe le court délai de convocation alors que son siège est à [Localité 4]'; toutefois, elle ne justifie pas avoir avisé quiconque d'un empêchement et de son souhait de voir repousser la réunion'; il convient donc d'en conclure que c'est par choix personnel qu'elle ne s'y est pas rendue et qu'elle s'est donc privée d'une information.
Et, suivant courriel du 17 décembre 2014, le syndic avisait les copropriétaires dont la SCI de Chaponay de la mise hors de cause de M. [W] dans la survenance de l'incendie et que l'expert devait déposer son rapport en février 2015. Le syndic ajoutait qu'il avait été soulevé «'le problème de la vétusté des installations électriques des appartements et il a été demandé que des vérifications périodiques soient réalisées sur ces installations'».
Il ressort donc de ces pièces et éléments de fait que la SCI de Chaponay a été informée dès 2014 d'une expertise judiciaire pour connaître l'origine de l'incendie et, que la responsabilité de l'artisan était exclue. Or, forte de ces informations, elle ne justifie pas avoir sollicité un compte rendu de la réunion du 4 décembre 2014 à laquelle elle n'a pas assisté sans faute du syndic, qui révélait l'origine de l'incendie chez M. [H] et la nécessité d'un contrôle des installations électriques privatives, ni avoir sollicité la remise du rapport d'expertise avant son courrier du 22 avril 2017 que d'ailleurs, elle n'a pas envoyé au syndic, seule personne détentrice, mais aux copropriétaires dont un membre du conseil syndical non habilités.
En outre, la résolution 18' du procès verbal de l' assemblée générale du 11 mars 2016 vise que: « les experts et Mme [O] [architecte de la copropriété maître d'oeuvre de la reconstruction ayant assisté à l'expertise] ont fait un point précis sur le sinistre «'incendie'» en cours': Point d'information sur les travaux en cours et à venir. Tous les copropriétaires ont connaissance des éléments oraux indiqués par Messieurs [U] [cabinet Polyexpert], [J] [assureur Axa] et Mme [O]'».
Il doit en être conclu que l'origine et les causes du sinistre ont été évoquées et ainsi portées à la connaissance des copropriétaires dont la SCI de Chaponay, laquelle aurait pu à cette occasion également, demander et obtenir tout renseignement utile auprès des professionnels ou experts si elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur l'origine de l'incendie; voire, elle aurait pu demander la communication du rapport au syndic soit tout élément lui permettant d'engager toute action utile à ses droits.
Enfin, il ressort des renseignements obtenus par M. [H] produits au débat, sur le site société.com et le site Verif.com que M. [P] gérant de la SCI de Chaponay est une personne avertie en matière immobilière en ce qu'il gère ou bien a géré, sept entreprises dans le secteur de l'immobilier dont la Société civile immobilière de Chaponay et la société dénommée «'Principale Protection Incendie'» experte en sécurité incendie sise à [Localité 7]. La SCI de Chaponay ne conteste pas ces renseignements.
Il résulte ainsi, de l'addition de l'ensemble de ces éléments factuels que la SCI de Chaponay dont le gérant était un homme averti en matière immobilière et de protection incendie, aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action contre M. [H] au moins dès le 11 mars 2016.
L'action initiée suivant assignation du 31 mars 2022, est donc prescrite en application de l'article 2224 du Code civil. La décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Foix en date du 3 janvier 2023 rectifiée le14 février 2023.
Statuant à nouveau,
- Déclare prescrite l'action de la SCI de Chaponay initiée contre M. [H] suivant assignation du 31 mars 2022.
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SCI de Chaponay à verser à M. [H] la somme de 1.500€.
- Condamne la SCI de Chaponay aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER