Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-19.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.512
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de Mme Martine Y..., demeurant 15/5, place Prévert, 02000 Laon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant appris au décès de son mari que le contrat d'assurance-vie par lui souscrit avait été modifié pour lui substituer comme bénéficiaire Mme Y..., Mme X... a demandé l'annulation de cette modification qui reposerait sur une cause immorale; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 juin 1996) d'avoir rejeté sa demande sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que la désignation litigieuse, effectuée le 12 mars 1991, avait précédé de peu le départ de son mari du domicile conjugal et l'installation de celui-ci chez sa maîtresse le 21 avril suivant ;
Mais attendu qu'en estimant souverainement, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas établi que la désignation de Mme Y... comme bénéficiaire du contrat d'assurance avait pour but la formation d'une liaison adultère, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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