Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04935 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 013162
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le 26 Février 1977 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 mars 2023 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 28 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par traité de nomination en date du 18 juin 2001, M. [Z] [U] est devenu agent général d'assurance de la S.A. Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife).
Il était par ailleurs inscrit au RCS du greffe du tribunal de commerce de Montpellier depuis le 22 février 2007 en qualité de courtier en assurances.
Estimant avoir mis en relation la société Swisslife avec M. [W] [J], l'un de ses clients désireux de souscrire des contrats pour des sommes importantes qu'il n'était pas en capacité d'assumer en sa qualité d'agent général, M. [U] a vainement sollicité le 25 mai 2019 de la société Swisslife une commission d'un montant de 975 000 euros à titre d'apporteur d'affaires.
Par la suite, M. [U] a été révoqué de son mandat d'agent général le 17 décembre 2019, la société Swisslife lui reprochant de ne pas suffisamment développer son portefeuille concernant certaines activités.
Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2019, M. [U] a alors fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 7 juillet 2021 :
- s'est déclaré compétent pour traiter le litige,
- a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. [U] à payer à la société Swisslife la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 30 juillet 2021, M. [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 16 mars 2023, de :
Vu les dispositions des articles 803 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 110-1-7° et L 110-3 du Code de Commerce,
Vu les usages relatifs à la relation de courtage entre courtiers et assureurs,
Révoquer l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes écritures,
Réformer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a rejeté au fond les demandes formées par M. [U] envers la société Swisslife et l'a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société Swisslife à lui payer la somme principale de 1 950 000 euros au titre des commissions dues par elle sur le placement Inovea épargne amené par ce dernier comme courtier, au titre des exercices 2017 à 2022.
Fixer pour le futur ce droit à rémunération au taux de 0,25 % pour la totalité de la durée des placements précités et condamner la société Swisslife à lui communiquer au 5 Janvier de chaque année la copie du contrat la liant avec Inovea épargne (ou toute société se substituant à cette dernière) pour l'année précédente, ainsi que l'encours réalisé lors de cette année précédente afin de permettre à ce dernier d'adresser sa facture de commission, et ce sous astreinte définitive d'un montant journalier de 2 000 euros à compter du 6 janvier de l'année en cours.
Condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Il sollicite une commission en qualité de courtier, dans la mesure où il n'avait pas les capacités de gérer les opérations de placement de son client dans le cadre de son activité d'agent général ;
- Il démontre qu'il a fait rencontrer son client au directeur régional de la société Swisslife et il apprendra par la suite qu'un partenariat a bien été conclu par cette dernière société avec son client ;
- Le principe de son droit à rémunération est ainsi parfaitement acquis ;
- Sur le montant de sa commission, il estime que celle-ci étant de 0,5 % et son client ayant confié environ 130 millions d'euros par an à la société Swisslife, la commission de 0,5 % habituelle en cette matière doit être partagée à parts égales entre lui-même et la société Swisslife, soit pour la période 2017 à 2022 une somme de 1 950 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mars 2023, la société Swisslife demande à la cour de :
Recevoir la société Swisslife en ses conclusions, fins et prétentions, la déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [U] à payer à la société Swisslife 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Au mois d'avril 2016, M. [U] a effectivement présenté au directeur régional de la société Swisslife M. [J], lequel cherchait à entrer en relation avec la société pour établir un partenariat financier, mais ce dernier n'était nullement un client de M. [U] ;
- Les réunions ultérieures entre la société Swisslife et M. [J] se dérouleront toujours sans la présence de M. [U], et ce n'est que plus de deux ans plus tard, au mois de juin 2018, que M. [U] réclamera une commission ;
- M. [U] ne justifie ni ne démontre avoir effectué aucun travail, ne justifie d'aucun acte d'intermédiation justifiant une quelconque rémunération ;
- Le mandat d'agent général de M. [U] est exclusif de toute relation de courtage avec la société Swisslife ;
- De même, M. [J] n'a jamais donné mandat à M. [U], et ce dernier n'a aucun lien avec le premier ;
- Subsidiairement, les montants sollicités par M. [U] portant sur 0,5 % des sommes placées ne correspondent à rien.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 7 mars 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 28 mars 2023, avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Il convient de rappeler que d'une part l'activité de courtier est réglementée par des usages, et que d'autre part le courtier est le mandataire du client ou de l'assuré.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le 11 avril 2016, M. [U] a envoyé un mail à M. [S] [P], directeur régional de la société Swisslife, en indiquant que l'un de ses clients institutionnels (représenté par M. [W] [J]) souhaitait le rencontrer afin de mettre en place un partenariat avec la société Swisslife pour investir des sommes de l'ordre de 80 millions d'euros par an.
M. [U] justifie que la société Inovea, dont M. [J] est le directeur général, faisait effectivement partie de ses clients.
Puis, M. [U] produit aux débats un mail adressé le 29 juillet 2016 par M. [J], directeur également des sociétés Océanis promotion et Valoriciel, sociétés intervenant dans le secteur de l'immobilier, à M. [P] dans lequel M. [J] indique : « je vous remercie pour la qualité de l'entretien que nous avons eu hier avec vous-même et vos collaborateurs dans vos locaux de [Localité 5]. Je prends note et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre projet (') ».
Les parties s'accordent sur le fait que M. [U] n'était pas présent à cette réunion du 28 juillet, ni à aucune autre postérieurement.
À l'appui de sa demande de commission, M. [U] verse également aux débats une attestation rédigée par M. [N] [L], directeur administratif et financier de la holding HPC, qui regroupe les sociétés Océanis promotion et Valoriciel, dans lequel celui-ci indique : « M. [U] m'a présenté dans nos locaux M. [S] [P], directeur régional de la société Swisslife au début du mois de juillet 2016 en préambule d'une réunion organisée avec M. [W] [J], directeur de la société Valoriciel en nos locaux. Puis M. [J] a été reçu le 28 juillet 2016 par M. [S] [P] à la direction régionale sud de la société Swisslife à [Localité 5], afin de continuer l'élaboration du dossier. A ce jour les accords bilatéraux ont été signés entre la société Valoriciel et la société Swisslife ».
Or, il doit être constaté en premier lieu, comme le soutient à bon droit la société Swisslife, que M. [U] ne produit aucun mandat de courtage écrit qui aurait existé entre lui et la société Valoriciel, quand bien même le mandat de courtier pourrait être effectivement oral.
En second lieu, la cour constate également à la suite des premiers juges, que M. [U] a formulé ses demandes de rémunération pour son intervention sur du papier à en-tête de sa qualité d'agent général de la société Swisslife et non pas en sa qualité de courtier.
En troisième lieu, et de manière générale, il résulte des différentes pièces versées aux débats que M. [U] a en définitive simplement mis en relation un de ses clients (M. [J] intervenant pour le compte de l'une des sociétés dont il était le directeur général) avec la société Swisslife, sans toutefois justifier avoir participé de manière active à l'élaboration des produits financiers qui seront finalement souscrits par la société Inovea auprès de la société Swisslife, et donc sans avoir véritablement réalisé une activité de courtage pour le compte d'une société.
À cet égard, il convient également de constater que ni la société Inovéa, ni sa holding, ni M. [J] ne soutient l'existence d'un mandat oral au bénéfice de M. [U] dans l'élaboration de l'opération qu'elle souscrira finalement avec la société Swisslife.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Swisslife la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Swisslife la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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