Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°325
N° RG 22/05336
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCL4
M. [P] [L]
C/
M. [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PHILIPONET
- Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [P] [L]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [F] [U]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2017, à la suite d'une annonce publiée sur le réseau social 'Facebook', M. [P] [L] a, moyennant le prix de 2 000 euros, vendu à M. [F] [U] un véhicule d'occasion Renault Mégane 2, mis en circulation en avril 2008 et affichant un kilométrage de 271 148 km.
Prétendant que le contrôle technique réalisé après la vente mentionnait sept défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite et que le véhicule était tombé en panne le 19 octobre 2017 du fait d'un 'emballement moteur' nécessitant, selon une expertise extrajudiciaire du 12 février 2018, des réparations d'un coût supérieur au prix d'achat, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes d'une demande d'expertise judiciaire.
Estimant que le vendeur avait connaissance du vice dont était affecté son véhicule au moment de la vente, le juge des référés a, par ordonnance du 19 octobre 2018, dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
M. [U] a alors, par acte du 16 mai 2019, fait assigner M. [L] devant le tribunal d'instance de Rennes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant cette fois qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché, le tribunal d'instance l'a, par jugement du 21 octobre 2019, débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 24 juin 2022, la cour a :
infirmé en l'ensemble de ses dispositions le jugement attaqué,
prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 2017 entre M. [L] et M. [U] concernant le véhicule d'occasion Renault Mégane 2 immatriculé [Immatriculation 5],
condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
autorisé la capitalisation des intérêts par années entières,
dit que le véhicule sera restitué à M. [L] après remboursement intégral du prix,
débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Le 26 août 2022, M. [L] a déclaré former opposition contre cet arrêt, sans déposer ultérieurement de conclusions et en se bornant à faire valoir dans sa déclaration initiale qu'il contestait l'existence d'un quelconque vice caché du véhicule vendu sans qu'il ait connu les avaries alléguées par l'acquéreur, après un contrôle technique ne mentionnant aucune anomalie nécessitant une contre-visite.
M. [U] demande quant à lui à la cour de :
déclarer M. [U] irrecevable en son opposition faute d'exposé des moyens de droit ou de fait invoqués au soutien de son recours,
subsidiairement, déclarer M. [U] recevable en son appel incident et infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêt de retard au jour de l'assignation au fond et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
condamner M. [L] à la restitution du prix de vente de 2 000 euros, avec intérêts à compter de l'assignation en référé, et au paiement d'une somme de 300 euros par mois de la date de la vente jusqu'à sa résolution au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés,
très subsidiairement, confirmer l'arrêt frappé d'opposition,
condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, à la déclaration d'opposition de M. [L] du 26 août 2022 ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 14 novembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
M. [U] soutient que l'opposition de M. [L] serait irrecevable comme ne comportant pas d'exposé suffisant des moyens de droit et de fait fondant le recours.
Il résulte en effet de l'article 574 du code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Cependant la déclaration d'opposition énonce que M. [L] conteste l'existence d'un quelconque vice caché du véhicule vendu sans qu'il ait connu les avaries alléguées par l'acquéreur, après un contrôle technique ne mentionnant aucune anomalie nécessitant une contre-visite.
Il existe donc un exposé des moyens invoqués par l'opposant qui, bien que succinct, suffit à satisfaire aux prescriptions du texte précité.
L'opposition est donc recevable.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
À l'appui de ses prétentions, M. [U] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 12 février 2018 par M. [H] à la demande de son assureur de protection juridique.
Ce rapport fait ressortir que, le jour de la vente en date du 8 octobre 2017, un voyant d'alerte 'injection à contrôler' s'est allumé, que le 9 octobre 2017 un devis a été établi par un garagiste préconisant le remplacement de bougies de préchauffage, de la batterie et de la vanne EGR pour un montant de 615,58 euros, et que, le 19 octobre suivant, le véhicule est tombé en panne à la suite d'un emballement du moteur, avec perte de puissance et émission d'une fumée importante.
L'expert a constaté lors des opérations d'expertise une défaillance du système d'injection se manifestant par le dégagement d'une 'fumée importante dès le régime de ralenti'.
Il en déduit que le véhicule a subi un emballement du moteur survenu alors que moins de 500 km avaient été parcourus depuis l'achat, et que 'la présence importante d'huile dans le compartiment moteur et l'absence d'huile sur la jauge confirme cette hypothèse (et), de la même manière, le fonctionnement moteur et l'importante fumée, tend également dans ce sens'.
L'expert relève aussi que :
le premier allumage du voyant s'est produit lors du trajet retour après l'achat, alors que, dans l'annonce de mise en vente, il était fait état de l'absence d'allumage de voyants,
lors de la visite préalable à l'achat, le véhicule, qui n'était plus couvert par une assurance, n'avait pas pu être essayé,
le véhicule est aujourd'hui immobilisé avec des travaux de réparation conséquents à prévoir, devant légitimement être supérieur au prix d'achat du véhicule,
la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Ces constations sont corroborées par l'audition du contrôleur technique devant le juge des référés, évoquant une fumée blanche liée à une consommation excessive d'huile par le turbo.
D'autre part, M. [U] produit le procès-verbal du contrôle technique du 10 octobre 2017 faisant état, parmi les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite, d'une opacité des fumées d'échappement rendant le contrôle impossible.
Il produit également un cliché photographique faisant apparaître le témoin d'alerte 'injection à contrôler'.
Enfin, M. [U] produit la facture de remorquage du véhicule établissant que celui-ci est tombé en panne le 19 octobre 2017, soit neuf jours après la vente.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique, l'audition du contrôleur technique, la facture de remorquage du garagiste et le cliché du témoin d'alerte du système d'injection.
Au demeurant, M. [L] n'a pas motivé son opposition en critiquant la valeur probante du rapport de l'expert extrajudiciaire.
Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que le vice affectant le système d'injection ayant conduit à la panne et à l'immobilisation du véhicule à la suite de l'emballement du moteur le19 octobre 2017 préexistait à la vente.
De par sa gravité, il a rendu le véhicule impropre à sa destination et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût prévisible de la réparation rapporté à la valeur du véhicule.
Enfin, il doit être regardé comme caché pour un acquéreur profane au moment de la vente, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant qu'une opacité des fumées d'échappement dont l'origine n'a pu être expliquée qu'a posteriori au regard de la panne subie, l'allumage du témoin d'alerte du système d'injonction étant postérieur à la vente alors que l'annonce mentionnait au contraire 'qu'aucun voyant d'anomalie (n'était) allumé sur le tableau de bord', et ce défaut n'ayant pu être décelé avant la vente en l'absence d'essai du véhicule.
Il n'y a donc pas matière à rétractation de l'arrêt du 24 juin 2022 ayant, après réformation du jugement attaqué, prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, le véhicule ne devant être restitué qu'après restitution du prix.
L'arrêt a par ailleurs exactement fixé le point de départ des intérêts de retard au jour de l'assignation au fond du 16 mai 2019, et non à compter de l'assignation en référé aux fins d'expertise qui ne valait pas mise en demeure de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, et autorisé la capitalisation de ces intérêts par années entières.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [L], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour établir que M. [L] connaissait les vices avant la vente, M. [U] se borne à invoquer les énonciations de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2018 selon lesquelles 'il ressort des débats à l'audience [..] et en particulier de l'audition de M. [B], contrôleur technique, que le vendeur devait savoir qu'il y avait une consommation excessive d'huile par le turbo au motif qu'une fumée blanche était sans aucun doute visible par le propriétaire du véhicule'.
Cependant, ce présupposé de la connaissance du vice par le vendeur ne repose pas sur un constat objectif, mais sur l'opinion du juge qui n'est elle-même fondée que sur celle, spéculative, du contrôleur technique, ce qui ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du vendeur.
Il convient donc de débouter M. [U] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de rétracter la disposition de l'arrêt attaqué ayant alloué à M. [U] une indemnité de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure d'opposition et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'opposition recevable ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 24 juin 2022, confirmé en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [L] à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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