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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-42.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.284

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 2001 en qualité de vendeuse par la société Nilam Intermarché, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant connu des problèmes de santé de janvier 2003 à octobre 2004 et placée en arrêt de travail pour maladie avant d'être reconnue travailleuse handicapée par la COTOREP, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, le 10 et le 26 janvier 2006, et licenciée pour inaptitude physique, le 23 février 2006 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, salaires et autres indemnités, l'arrêt retient que le médecin du travail déclarait le 26 janvier 2006 Mme X... inapte à tout poste dans l'entreprise et excluait tout reclassement en son sein, ce qu'il confirmait à la société Nilam Intermarché dans un courrier du 17 février 2006, que cette déclaration s'imposait aux parties, que la salariée ne pouvait dans ces conditions reprendre son poste antérieur au rayon des surgelés, de la charcuterie et de la pâtisserie, qu'en février 2006, la société Nilam employait trente-trois personnes et ne faisait pas partie d'un groupe, que tout reclassement de Mme X... s'avérait impossible ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'entreprise avait procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de la règle de non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, la cassation encourue sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Nilam Intermarché aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Nilam Intermarché à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Cécile X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, salaire et autres indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, la salariée est déclarée inapte par le médecin du travail du travail à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités , que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, (...) que le médecin du travail déclarait le 26 janvier 2006 Cécile X... inapte à tout poste dans l'entreprise et excluait tout reclassement en son sein, ce qu'il confirmait à la S.A. NILAM – INTERMARCHE dans un courrier du 17 février 2006 ; que cette déclaration s 'imposait aux parties ; (...) que la salariée ne pouvait dans ses conditions reprendre son poste antérieur au rayon surgelés, de la charcuterie et de la pâtisserie ; (...) qu'en février 2006, la S.A. NILAM – INTERMARCHE employait 33 personnes et ne faisait pas partie d'un groupe , que tout reclassement de Cécile X... s'avérait impossible ; (...) que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse , (...) que Cécile X... doit succomber en sa demande de dommages-intérêts ; (...) que la décision des premiers juges doit être infirmée ; la salarié était inapte à tout poste de l'entreprise, ce qui empêchait l'exécution du préavis ; qu'elle doit succomber en ses demandes » ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail ce qu'il lui appartient de prouver ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mademoiselle Cécile X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et excluait tout reclassement en son sein, ce qui s'imposait aux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 al.l du Code du travail, devenu l'article L.1226-2 du Code du travail ; 2./ ALORS, EN OUTRE, QUE l'avis du médecin est rendu en fonction des postes existants au jour de son contrôle et il ne dispense pas l'employeur de rechercher, avant de procéder au licenciement du salarié inapte, des aménagements de poste de travail en vue de son reclassement éventuel, ce que le juge doit vérifier ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer au seul avis du médecin du travail, sans constater si des mesures, telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail avaient mises en oeuvre et recherchées par l'employeur pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-24-4 al.l du Code du travail, devenu l'article L.1226-2 du Code du travail. 3./ ALORS QUE, si l'indemnité compensatrice de préavis ne peut en principe être versée au salarié licencié pour inaptitude à son emploi, puisque le préavis ne peut s'exécuté, cette indemnité est due au salarié lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mademoiselle Cécile X... devait succomber dans sa demande tendant au paiement des indemnités de préavis, congés payés et 13eme mois, quand l'employeur ne rapportait pas la preuve de son impossibilité de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-24-4 du Code du travail, devenus les articles L.1226-2 et L.1234-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nilam Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NILAM à verser à mademoiselle Cécile X... la somme de 950,19 € à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1232-2 du Code du travail l'employeur qui envisage de licencier une salariée la convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que, dans sa lettre du 31 janvier 2006, l'employeur ne précise ni l'éventualité d'un licenciement ni la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de l'entretien ; que cette méconnaissance de la procédure a nécessairement préjudicié à Cécile X..., ce qui a justifié des dommages intérêts à hauteur de 950,19 €, somme correspondant à un mois de salaire ; que la décision des premiers juges doit être confirmée. ALORS QUE lorsqu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, le juge prud'homal condamne ce dernier à un mois de salaire, celui-ci doit s'entendre du salaire de base de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le montant du salaire de base perçu par mademoiselle X..., tel qu'il ressort de ses dernières fiches de paie, s'élevait à la somme de 930,84 € ; qu'en condamnant la société NILAM à verser à mademoiselle X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire calculé sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-2 du Code du travail.

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