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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01102

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01102

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Martine MALITCHENKO hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 24/01102 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK4K ORDONNANCE du 27 Décembre 2024 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [L] [Z] né le 31 Octobre 1986 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3] Assisté de Maître Tülay CAGLAR PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [L] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 16 décembre 2024 ; Par requête en date du 23 décembre 2024, Mme la directrice du CPN de [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [L] [Z] ; Les parties à la procédure : Monsieur [L] [Z], Madame la directrice du CPN de [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Tülay CAGLAR, avocate de la personne hospitalisée ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience du 26 décembre 2024 duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. À l'audience, le patient indique qu'il ne comprend pas son hospitalisation, et qu'il n'y a jamais eu de péril ou de danger quelconque, pour lui ou pour autrui. Il relate une colère devant une émission de télévision après laquelle son père aurait fait venir une ambulance, il conteste toute notion de fugue, étant majeur et disposant de sa liberté d'aller et de venir. Son conseil souligne qu'aucun des certificats médicaux, y compris le certificat initial, ne permet d'apprécier concrètement l'existence d'un péril imminent, de sorte que la mesure est irrégulière et doit être levée. Le certificat d'admission du 16 décembre 2024, rédigé par le Dr [T] du service des urgences du CHU de [Localité 5] relève les éléments suivants : «  rupture de traitement chez un patient psychotique- délire de grandeur- fugue du domicile- anosognosie ». Faute d'élément complémentaire, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'un péril imminent pour la personne ou pour autrui. Les certificats des 24 et 72 h, tout comme l'avis motivé, n'apportent pas d'éclairage complémentaire sur les circonstances ayant amené le patient aux urgences, et ne caractérisent pas une situation de danger pouvant permettre le recours à la procédure d'admission en soins contraints prévue à l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical et en l'absence de la demande d'un tiers. Dans ces conditions, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure. En revanche, au vu des troubles constatés, il convient également de différer cette mesure afin de permettre l'établissement éventuelle d'un programme de soins, conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 II du code de la santé publique. En effet, les certificats médicaux et l’avis motivé du 23 décembre 2024 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite à une décompensation psychotique avec troubles du comportement à domicile ; que le patient est connu du secteur et a été suivi en hôpital de jour et au CMP, mais a souhaité arrêter son traitement ; qu'il avait fugué de son domicile ; qu'à l'admission, il présentait des idées de grandeur avec anosognosie et des troubles cognitifs majeurs ; qu'à l'entretien, la situation clinique est identique ; qu'un traitement est en cours d'adaptation ; que le patient reste passif, et que son état clinique ne permet pas un consentement éclairé . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [L] [Z] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ; DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 27 Décembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 27 Décembre 2024 Le juge Avis non conforme à ses réquisitions a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel ce jour : - à Madame la directrice du CPN de [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [L] [Z], personne hospitalisée - à Maître Tülay CAGLAR, conseil de Monsieur [L] [Z] Le greffier

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