Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4J6
[B]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 26 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 27 MARS 2023 rg n°: 21/03282
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [X], [K], [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002580 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, M. [B], héritier de [Y] [H] [B], a fait assigner Mme [L], ancienne compagne de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de déclarer nul le testament olographe daté du 16 janvier 2001 attribuant à Mme [L] l'usufruit de la parcelle construite cadastrée AD [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 7], commune [Localité 6].
Par ordonnance du 26 janvier 2023, signifiée le 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes.
Ce dernier a formé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe de la cour du 27 mars 2023 ( RG 23/ 393). Une seconde déclaration a été déposée le 28 mars 2023 (RG 23/397), laquelle a jointe à la première par ordonnance du 19 septembre 2023 sous le RG 23/393.
M. [B] demande à la cour de:
- constater que le point de départ de délai de prescription quinquennal est le jour où il a eu connaissance de l'irrégularité affectant l'acte, à savoir, le 29 septembre 2017;
- constater que la demande en justice de Mme [L] a interrompu le délai de prescription;
- constater que l'action en nullité qu'il a initiée a été effectuée dans le délai légal;
En conséquence,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes et renvoyer les parties à l'audience de mise en état pour conclusions du demander en réponse aux demandes reconventionnelles de la défenderesse;
Et statuant à nouveau,
- Le déclarer recevable en son action;
- Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [L] aux dépens.
Mme [L] sollicite de la cour de:
- Confirmer l'ordonnance entreprise;
- Condamner M. [B] à payer la somme de 4.000 euros couvrant la procédure devant le juge de la mise en état et la présente procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle;
- Condamner le même aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [B] du 17 mai 2023 et celles de Mme [L] du 15 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023;
Sur la prescription de l'action
Vu l'article 2224 du code civil;
- sur le point de départ du délai de prescription
Mme [L] verse aux débats non un projet d'acte mais une copie électronique de l'acte authentique du 13 juillet 2016 établissant la dévolution successorale de [Y] [H] [B], décédé le [Date décès 3] 2016, en présence de M. [B] et de Mme [L].
L'existence de cet acte du 13 juillet 2016 est en outre confortée par la référence qui y est faite dans l'acte du 29 septembre 2017 portant consentement à exécution du testament.
Cet acte notarié mentionne l'existence et le contenu d'un testament olographe avec précision que ce dernier est déposé au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte de dévolution.
Ce dernier est signé de la main des parties après la mention de leur lecture faite.
Quelles que soient les incriminations dont fait par ailleurs le notaire instrumentaire pour d'autres fait, les constatations établies par l'acte de dévolution valent jusqu'à inscription de faux.
Il en résulte que, dès le 13 juillet 2016, M. [B] avait connaissance du testament au bénéfice de la compagne de son père. Alors qu'il argue du fait que ce dernier ne savait pas écrire, il disposait en outre de la possibilité de porter son appréciation sur le caractère frauduleux allégué du testament par communication de la copie de l'original versé aux rangs des minutes du notaire.
Dès lors, M. [B] était en mesure, à compter de cette date, de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité du testament, peu important que copie de ce dernier ne lui ait été spontanément remise que postérieurement avant signature de l'acte de consentement à exécution dudit testament.
C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a ainsi fixé le point de départ de l'action de M. [B] en nullité du testament à la date du 13 juillet 2016.
- sur l'interruption de la prescription
M. [B] fait valoir que le délai quinquennal de prescription a été interrompu par l'action introduite devant le juge du contentieux de la protection de Saint Pierre de la Réunion, à l'occasion de laquelle, par conclusions du 29 juillet 2021, elle a invoqué le bénéfice du testament olographe.
Sur ce,
Vu l'article 2241 du code civil,
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, s'il est exact que Mme [L] a invoqué le bénéfice du testament litigieux dans ses conclusions du 29 juillet 2021 dans l'instance pendante devant le juge du contentieux de la protection de Saint Pierre, cette dernière tend à l'expulsion de M. [B] des lieux dont l'usage a été dévolu à Mme [L] par le testament, de sorte que, s'il existe un lien entre les deux instances ayant motivé le sursis à statuer prononcé par le juge de la protection, celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins, la présente instance tendant elle à l'annulation d'un acte sous seing privé.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription ayant commencé à courir le 13 juillet 2016 n'a pas été interrompu et que son délai pour agir en nullité du testament litigieux est expiré depuis le 15 juillet 2021.
L'action de M. [B], introduite par assignation du 5 novembre 2021 est donc prescrite.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
A titre liminaire, la cour relève que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion ayant par l'ordonnance entreprise rendu une décision mixte avec renvoi à une audience de mise en état au titre des demandes reconventionnelles de Mme [L] sur lesquelles il n'a pas été statué, il n'est pas dévolu à la cour la question des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance.
M. [B], qui succombe, supportera les dépens du présent appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépetibles de l'appel au conseil de Mme [L] au cas où ce dernier renoncerait au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
- Condamne M.[Y] [T] [B] à verser au conseil de Mme [X] [K] [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel au cas où ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat;
- Condamne M.[Y] [T] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'Aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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