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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-45.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.521

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ETB Alarme, dont le siège est sis ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant "Lancosme", Vendoeuvres (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETB Alarme, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 1993), que M. X..., salarié, a été embauché le 1er janvier 1984 par la société ETB où il a exercé successivement les fonctions de surveillant puis de secrétaire-comptable ; qu'il a été licencié le 18 septembre 1990 ; que la juridiction prud'homale a décidé que M. X... pouvait prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, niveau II, premier échelon, et qu'il avait droit au rappel de salaires correspondant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu cette qualification professionnelle, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a attribué au salarié une qualification professionnelle non revendiquée par lui, a violé ensemble les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en relevant d'office une qualification non réclamée par le salarié, sans inviter au préalable l'employeur à s'expliquer sur celle-ci, l'arrêt attaqué a violé, en outre, les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en vertu de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié ne peut prétendre accéder à un niveau donné s'il ne peut réunir l'ensemble des critères des niveaux inférieurs ; que, faute de constater, comme l'y invitait l'employeur, que le salarié remplissait bien cette condition en satisfaisant aux critères des niveaux inférieurs, notamment celui d'agent de maîtrise, niveau I, correspondant à l'emploi d'agent technique certifié en télésécurité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'agent de maîtrise, niveau II, encadre un groupe de salariés ; que l'arrêt constate que M. X... n'établit pas avoir un quelconque pouvoir hiérarchique sur un salarié, dès lors, en lui attribuant cette qualification, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième part, que faute de relever que M. X... ait disposé d'instructions relatives aux conditions de travail en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre, deuxième condition requise pour bénéficier de la qualification litigieuse, l'arrêt attaqué est une nouvelle fois privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel étant saisie d'une demande de rappel de salaires qui impliquait la détermination préalable de la qualification du salarié, ce moyen se trouvait nécessairement dans le débat ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de pouvoir hiérarchique de M. X... sur d'autres salariés, l'arrêt relève que les attributions de l'intéressé exercées réellement permettent de lui attribuer la qualification d'agent de maîtrise, niveau II, premier échelon, au sens de la convention collective applicable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETB Alarme à payer à M. X... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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