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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/05989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05989

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHQ Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [G] né le 09 novembre 1977 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise demeurant : Chez sa soeur - [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Yvelines ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2024, à 14h59, par le conseil du préfet des Yvelines ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter sans réserve que le premier juge a relevé l'absence de constat d'un état d'ébriété entre l'après-midi du 13 décembre et le matin du 14 décebre 2024, permettant une notification des droits, délai que ne justifiait aucune circonstance insurmontable. Le préfet, qui se borne à relever qu'une notification ne peut intervenir qu'après total dégrisement, sans indiquer les circonstances justifiant de ne pas vérifier le discernement de la personne placée en garde à vue entre le milieu de l'après-midi et le lendemain matin, ne critique pas utilement la décision du premier juge qui est conforme à une jurisprudence constante. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre moyen, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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