Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01682 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EAHH
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 18 juillet 2018 [RG N° 2017005088]
Code affaire : 53I
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
[H] [K] C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] - de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
APPELANT
Représenté par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
dont le siège est sis [Adresse 1]
INTIMÉ
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 19 novembre 2019 a été mise en délibéré au 07 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Besac-Café un prêt suivant acte notarié du 26 novembre 2004 d'un montant de 730 000 euros dont quatre personnes se sont portées cautions, parmi lesquelles M. [H] [K], gérant de la société Besac-Café, et ce, à hauteur de 31 000 euros.
Un avenant du 11 avril 2012 a modifié les engagements des diverses cautions quant à leurs montants, dont celui de M. [K] porté à la somme de à 51 000 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 6 octobre 2017, le Crédit Agricole a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins d'obtenir paiement, au titre de ses engagements de caution, de la somme de 51 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 avec capitalisation des intérêts, ainsi que de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu le 18 juillet 2018, ce tribunal a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté « la somme de 51 000 euros en 24 règlements mensuels de 2 125 euros, sous réserve qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible »,
- condamné M. [K] à verser au Crédit Agricole la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2018 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2019, il en sollicite l'infirmation et demande à la cour de :
à titre principal,
- « prononcer la déchéance des droits du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté envers sa caution à raison de la disproportion existant avec celui-ci au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement »,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- condamner le Crédit Agricole à payer à sa caution des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la décision à intervenir,
- ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
plus subsidiairement,
- prononcer la déchéance des droits du Crédit Agricole aux intérêts contractuels et aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis le premier incident de paiement,
- ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- rejeter les demandes du Crédit Agricole au motif de l'extinction de sa créance vis-à-vis des cautions par imputation des paiements sur le capital restant dû,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon écritures déposées le 8 novembre 2019, le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture, intervenue le 29 octobre 2019, a été reportée au 15 novembre 2019.
Motifs de la décision
- Sur la disproportion,
L'engagement de caution initial de M. [K] à hauteur de 31 000 euros date du 26 novembre 2004. Il a ensuite été porté à 51 000 euros par avenant du 11 avril 2012, puis trois avenants successifs des 10 juin 2013, 25 novembre 2014 et 16 février 2015 ont modifié les conditions et périodes d'amortissement.
Le Crédit Agricole produit la fiche de renseignements régularisée par M. [K] le 24 mars 2004 dont il ressort qu'à l'époque, celui-ci déclarait percevoir un revenu annuel de 38 418 euros, soit mensuellement 3 201,50 euros. Par ailleurs, la charge de remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition d'un appartement qu'il déclarait lui appartenir pour moitié devait manifestement être partagée par moitié avec Mme [E], co-emprunteur solidaire du prêt immobilier en question, de sorte que ladite charge mensuelle ne s'élevait pour M. [K] qu'à 453,10 euros, le montant du remboursement annuel déclaré étant de 10 874 euros.
Or, le prêt en question a participé au financement d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 152 000 euros lui appartenant pour moitié et il s'avère que dans sa fiche de renseignements, M. [K] a déclaré détenir des comptes épargne d'un montant total en 2004 de 15 013,45 euros.
En outre, M. [K] a déclaré dans la fiche de renseignements susmentionnée détenir le tiers des parts d'une SCI sise à [Localité 5], acquises en 1999 pour une valeur de 4 570 euros et il n'est pas contesté qu'il détenait 40 parts au sein de la SCI JMG Immobilier d'une valeur de 1 000 francs chacune, selon statuts notariés du 29 septembre 1997, outre des actions au sein de la SAS PMS Industrie au capital de 400 000 euros comme en atteste le pacte d'actionnaires qu'il avait signé le 30 août 2004, cette dernière société étant également associée unique de la SAS PMS International, société au capital social de 37 000 euros.
Enfin, à la lecture des statuts de la SARL Besac-Café du 23 juin 2004, M. [K], par ailleurs gérant de ladite société, détenait 20 parts de celle-ci, d'une valeur unitaire de 100 euros.
Dès lors, bien que M. [K] ne communique pas les informations nécessaires à l'évaluation exacte de son patrimoine, celui-ci n'était manifestement pas disproportionné à l'engagement de caution souscrit le 26 novembre 2004 à hauteur de 31 000 euros.
Ultérieurement, plusieurs avenants relatifs à l'engagement de caution querellé ont été signés par M. [K], le dernier datant du 16 février 2015.
Or, à cette date, M. [K] détenait un patrimoine de l'ordre de 303 000 euros, pour avoir acquis deux immeubles, l'un en octobre 2006 d'une valeur de 255 000 euros, l'autre en avril 2011 d'une valeur de 130 000 euros, les deux biens lui appartenant pour moitié et pour avoir vendu, en juillet 2007, pour 212 000 euros l'immeuble estimé à 152 000 euros dans la fiche de renseignements susmentionnée de mars 2004, bien immobilier qu'il détenait à hauteur de 50 %.
L'engagement de caution de M. [K], désormais de 51 000 euros, n'était donc pas plus manifestement disproportionné à son patrimoine à la date de signature du dernier avenant intervenu le 16 février 2015 qu'il ne l'était à la signature de l'engagement initial du 26 novembre 2004. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le devoir de conseil et de mise en garde,
Les premiers juges ont également justement estimé que M. [K], gérant de sociétés depuis dix ans, était une caution avertie, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne pouvait être retenu à l'encontre du Crédit Agricole. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, observation faite que l'appelant était, en outre, depuis 1999, détenteur de parts sociales au sein de plusieurs sociétés.
- Sur l'obligation d'information de la caution,
M. [K] entend voir prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 26 octobre 2004 au motif que le Crédit Agricole ne prouve pas l'envoi de la lettre d'information annuelle de la caution. Il soutient également qu'il n'a pas reçu l'information relative au premier incident de paiement de la SARL Besac-Café.
Le Crédit Agricole justifie avoir informé la caution du premier incident de paiement intervenu en octobre 2014 par courrier du 2 décembre 2014 portant information des cautions au 30 novembre 2014, une lettre recommandée avec avis réception ayant, ensuite, été adressée à M. [K] le 28 juillet 2015 pour l'informer de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Besac-Café, si bien que la banque n'apparaît pas encourir la déchéance de son droit aux pénalités ou intérêts de retard pour manquement d'information de la caution sur le premier incident de paiement.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que la demande tendant à voir constater la déchéance est soumise à la prescription, et ce même lorsque la demande est présentée par voie d'exception. Dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts est, en l'espèce, prescrite pour la période antérieure à janvier 2013.
Le Crédit Agricole produit copie des lettres annuelles d'information qu'il soutient avoir adressées à la caution et les procès-verbaux de constat d'envoi de la lettre d'information des cautions dressés par huissier de justice pour les années 2012 à 2015 ainsi que pour l'année 2017.
Cependant, ni la copie des avis annuels aux cautions ni les procès-verbaux d'huissier communiqués ne prouvent que la lettre annuelle d'information a effectivement été envoyée à M. [K] et moins encore qu'il l'a reçue, les constats d'huissier permettant seulement d'affirmer que le Crédit Agricole envoie annuellement des lettres à des cautions et l'attestation d'huissier communiquée en pièce 42 justifiant uniquement de l'existence des coordonnées de M. [K] dans le fichier relatif aux clients concernés par l'envoi de l'information annuelle des cautions pour l'année 2018.
Dans ces conditions, nonobstant les stipulation figurant à l'acte notarié concernant les modalités d'envoi de l'information annuelle des cautions par lettre simple, il y a lieu de prononcer la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels pour la période courant du 1er janvier 2013 à ce jour.
Au vu de son décompte arrêté au 14 octobre 2019, et après déduction des sommes de 70 000 euros et 24 997,75 euros versées par le mandataire liquidateur de la société débitrice, la créance du Crédit Agricole en principal reste néanmoins supérieure à l'engagement de caution souscrit par M. [K] à hauteur de 51 000 euros. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de ladite somme, sans qu'il y ait matière à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
- Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais qu'il a dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 1 500 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 18 juillet 2018.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Condamne M. [H] [K] à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.
Le greffier,le président de chambre
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