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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-15.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.830

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Laribière, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial de Gros de Boulazac à Perigueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 1 ) M. René Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, 2 ) M. X..., domicilié société anonyme Sagatrans, Tour Altantique, à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Laribière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Laribière demande la cassation de l'arrêt déféré (Bordeaux, 25 mars 1991), qui a sursis à statuer sur sa liquidation judiciaire, par suite de la cassation d'un arrêt qui, rendu le même jour, a ouvert son redressement judiciaire et a fait l'objet du pourvoi N 91-15.829 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 28 juin 1994 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, et M. X..., envers la société Transports Laribière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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