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Cour d'appel, 20 décembre 2023. 23/00704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00704

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX7T Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 19 janvier 2023 RG : 22/00122 [V] C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 20 Décembre 2023 APPELANT : M. [J] [V] né le 05 juin 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Allison DA LUZ DE BARROS, avocat au barreau de LYON, toque : 2235 INTIMÉ : M. [L] [T] né le 05 Juillet 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 20 Décembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 21 février 2021, [L] [T] a vendu à [J] [V] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Rhône). Soutenant avoir constaté des désordres inquiétants sur le bien immobilier qu'il avait acquis, notamment au niveau de la façade Nord, qui présentait des fissures en escalier, [J] [V] a contacté son assurance habitation, qui a diligenté des opérations d'expertise amiable. Cette expertise, (expertise Eurexo) a été réalisée en l'absence de Monsieur [T] et a retenu différents désordres affectant le mur Nord, le mur de soutènement Sud, les systèmes de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. En date du 4 octobre 2022, [J] [V], envisageant une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, a assigné [L] [T] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de voir au principal ordonner, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire, et voir condamner [L] [T] à lui verser une provision de 5 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts devant lui revenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le Juge des référés, a : Ordonné une mesure d'expertise ; Désigné pour y procéder : Monsieur [C] [E], comportant, notamment pour mission : de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans le rapport d'expertise Eurexo (pièce 3 du demandeur) et affectant l'immeuble litigieux, portant sur les réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) et les raccordements ; d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions  ; de donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination  ; préciser si les désordres rendent le bien inutilisable ou diminuent très fortement son usage  ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Rejeté la demande de provision ; Dit que les dépens resteront à la charge de [J] [V]  ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des référés a retenu en substance : que la demande d'expertise est justifiée, mais qu'elle devait se limiter aux désordres relevés par l'expertise amiable, la mesure d'expertise ne pouvant constituer en une étude générale du bien immobilier, alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une étude structure de la maison ni d'une étude de la VMC ; que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, notamment en raison du débat sur la clause d'exclusion de la garantie légale des vices cachés que [L] [T] pourrait opposer à [J] [V]. Par déclaration d'appel régularisée par RPVA le 30 janvier 2023, [J] [V] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de l'ordonnance. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00704. Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 6 avril 2023, [J] [V] demande à la Cour de : Vu les articles 145 et 232 du Code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance attaquée du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de : ....2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans le rapport d'expertise Eurexo (pièce 3 du demandeur) et affectant l'immeuble litigieux, portant sur les réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) et les raccordements; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Donner pour mission à l'expert de : ...2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans le rapport d'expertise Eurexo (pièce 3 de l'appelant) et affectant l'immeuble litigieux, portant sur notamment sur : les réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) et les raccordements  ; la façade Nord impactée par des fissures biaises, le mur de soutènement SUD, Ainsi qu'en sus une expertise avec les mêmes missions pour les désordres suivants : 4. le système de conduits de VMC, 5. les douches et cave. Ordonner la mise en place de jauges métriques pour déterminer une éventuelle aggravation des fissures du mur Nord  ; Condamner [L] [T] au versement à titre provisionnel de la somme de 5 000 euros sur dommages et intérêts. En tout état de cause : Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chacune des parties supposera ses dépens d'appel  ; Confirmer les autres dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2023. [J] [V] fait valoir en substance : que postérieurement à l'expertise amiable, d'autres désordres ont été découverts à la suite d'un dégât des eaux dans la salle de bain, que le plombier qui est intervenu a relevé notamment qu'un coude PVC au sol n'était pas collé, la présence de résine appliquée sur le carrelage sans respecter les règles d'étanchéité, des bouche de ventilation non pourvues de conduits de VMC ni de moteur dans les salles de bains et les toilettes ; que le juge des référés a limité l'expertise aux désordres évoqués dans l'expertise amiable mais a dans le même temps limité l'expertise aux réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) et aux raccordements, alors que l'expertise amiable mentionne d'autres désordres, notamment les désordres tenants à la façade Nord et au mur du soutènement Sud qui auraient donc du être inclus dans l'expertise judiciaire ; qu'il envisage de saisir la juridiction du fond sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la clause d'exonération figurant à l'acte de vente ne pouvant pas jouer compte tenu de la qualité de professionnel de l'immobilier de [L] [T], ce d'autant plus que celui-ci a été maître d'oeuvre des travaux et a construit la maison lui-même ; que l'existence de l'obligation est incontestable, ce qui implique la condamnation à titre provisionnel de [L] [T] à la somme de 5 000 €. Par conclusions régularisées par RPVA le 26 octobre 2023, [L] [T] demande à la Cour de : Vu l'article 145 du codede procédure civile, Juger que la mission de l'expert doit être strictement définie et que l'expert devra se référer à une liste précise de défauts allégués ; Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023 ; Débouter [J] [V] de sa demande visant à ordonner la mise en place de jauge métriques ; Débouter [J] [V] de sa demande visant à donner à l'expert la mission de « déterminer les éventuels désordres des salles de bain, douches et sorties d'eau cave, VMC, muret Sud » ; Débouter [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Juger que la mission expertale doit être adaptée à l'action judiciaire future, soit  : ' réunir tous les éléments permettant au tribunal de se faire un avis sur le point de savoir si les doléances de Monsieur [V] étaient visibles en février 2021 ' dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis à moindre prix s'il les avait connus ' dans ce dernier cas, donner un avis sur la réduction de prix justifiée en fonction des travaux à entreprendre pour une mise en conformité' Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'existence de contestations sérieuses sur le montant et l'obligation à paiement, Débouter [J] [V] de sa demande de provision ; Condamner [J] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] [T] soutient en substance : Concernant la demande provisionnelle, qu'elle se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, alors que  : Le critère de gravité permettant d'envisager le fondement de garantie des vices cachés n'est pas rempli ; Le désordre allégué, en l'absence de gravité, n'est pas un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ; Les fissures étaient visibles au moment de l'achat ce qui ne permet pas de retenir que le vice était caché ; Un débat existe sur l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés inclue dans l'acte de vente. Concernant la mesure d'instruction : qu'il n'existe aucun motif légitime quant aux désordres allégués non compris dans l'ordonnance du juge des référés (fissures du muret, douche, cave) et que la mise en place de jauges métriques reviendra à l'expert lui-même ; que la mesure d'expertise doit être adaptée à l'action en garantie des vices cachés envisagée. Dire que l'expert aura pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans le rapport d'expertise Eurexo affectant l'immeuble litigieux, portant sur : les réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) et les raccordements  ainsi que ceux concernant les fissures du mur façade Nord et du mur de soutènement Sud ; Ordonner la mise en place de jauge par l'expert sur la façade Nord. Il faisait valoir à l'appui de sa requête ; qu'il n'avait pas été statué sur différents points de la mission qu'il avait sollicité ; que la décision devait être interprétée dès lors qu'elle retenait que la mission devait porter sur les désordres relevés lors de l'expertise amiable et n'incluait pas les désordres tenant aux mur de façade Nord, au mur de soutènement Sud, pourtant visés par le rapport d'expertise amiable. Le juge des référés a invité les parties à conclure sur la situation de litispendance, alors que la Cour est désormais saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel. Par conclusions du 29 mars 2023, [J] [V] a soutenu que si l'effet dévolutif entraînait la compétence de la Cour d'appel sur l'omission de statuer, il y avait lieu néanmoins à l'interprétation de la décision, à savoir indiquer si les désordres de construction, pourtant visés dans le rapport d'expertise amiable, sont soumis à la mission de l'expert. Par conclusions du 29 mars 2023, [L] [T] a sollicité, vu l'exception de litispendance, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel et de mettre à la charge de [J] [V] les dépens de l'instance, relevant en substance que les deux recours ont exactement le même objet et que l'exception de litispendance est caractérisée. Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge des référés, au visa de l'article 461 du Code de procédure civile, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel de Lyon, déjà saisie de l'appel de l'ordonnance de référés en cause et a réservé les dépens. L'affaire a été enregistrée au répertoire général de la Cour sous le numéro 23 / 03236. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Président de la 8ème chambre de la Cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro de répertoire général 23/00704. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur la litispendance La Cour observe que, sous couvert d'une requête en omission de statuer et en interprétation, [J] [V] a présenté en réalité devant le juge des référés les mêmes demandes que celles qu'il a présentées devant la Cour dans le cadre de son appel, à savoir étendre la mission de l'expert à l'ensemble des désordres retenus par le rapport d'expertise amiable, à la VMC et aux désordres affectant les douches, et ordonner à l'expert de mettre en place des jauges sur la façade Nord du bien immobilier. Il en résulte qu'il y a bien litispendance au sens de l'article 100 du Code de procédure civile et que c'est à la Cour dans le cadre de l'appel dont elle est saisie, de statuer sur ces demandes, sans qu'il y ait lieu à interpréter la décision du juge des référés ou à réparer une omission de statuer. II : Sur l'extention de la mission de l'expert 1) Sur les demandes de [J] [V] La Cour rappelle que l'expertise a été ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, le premier juge ayant considéré que [J] [V] justifiait sa demande d'expertise par un motif légitime, ce qui n'est pas contesté dans le cadre de l'appel. Dans un contexte où le premier juge a néanmoins limité la mission de l'expert aux désordres concernant les raccordements et les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, [J] [V] sollicite que soit intégrée à la mission impartie à l'expert l'ensemble des désordres relevés dans le rapport d'expertise amiable. Il y ajoute les désordres affectant les conduits de VMC, les douches et affectant la cave. La Cour observe, à l'examen du rapport Eurexo, que si celui-ci relevait différents désordres concernant les raccordement et réseaux d'évacutation des eaux, désordres retenus dans la mission impartie à l'expert judiciaire, il faisait mention également de désordres : concernant le mur façade Nord de la maison, notant que ce mur comportait des fissures biaises en escalier, conséquences d'un mouvement différentiel au niveau de l'angle Nord-Ouest du bâtiment, concernant le mur de soutènement Sud, l'expert relevant une construction non conforme au DTU (granulats creux, mur dépourvu d'étanchéité et de barbacane) et un mode de construction non conforme aux règles de l'art. [J] [V] envisageant une action en garantie des vices cachés, il justifie d'un motif légitime à ce que ces désordres soient intégrés dans la mission d'expertise judiciaire. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle n'a pas intégré ces désordres dans la mission de l'expert judiciaire et, statuant à nouveau, dit que la mission de l'expert judiciaire tel que définie par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 19 janvier 2023 doit porter également sur les désordres affectant le mur façade Nord de la maison et le mur de soutènement Sud, tels que décrits dans le rapport d'expertise amiable Eurexo. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'expert, seul maître de sa mission, de poser des jauges métriques, l'expert en sa qualité de technicien, étant seul à même, dans le cadre de son expertise, de déterminer si une telle mesure présente une utilité et d'y procéder s'il le juge utile. La Cour, constatant qu'effectivement le premier juge n'a pas statué sur cette demande, évoque et rejette la demande de [J] [V] concernant la pose de jauges métriques sur le mur Nord. S'agissant des désordres concernant les VMC et la cave, il appartient à [J] [V] de justifier d'indices suffisants pour établir que des désordres sont susceptibles d'exister et que donc la mesure d'expertise est utile dans la perspective de l'action qu'il envisage d'exercer. Or, concernant la cave, il n'est produit qu'une photographie non datée, concernant des lieux non identifiables, bien insuffisante pour conforter les allégations de [J] [V]. La Cour, constatant qu'effectivement le premier juge n'a pas statué sur cette demande, évoque et déboute [J] [V] de sa demande visant à étendre la mission de l'expert judiciaire à des désordres affectant la cave. S'agissant des douches et de la VMC, [J] [V] se limite à verser aux débats un courriel d'un plombier qui serait intervenu à son domicile pour réaliser des travaux dans la salle de bains, lequel : énumère différents désordres qu'il aurait constatés dans la salle de bains 'suite à son intervention' ; indique avoir constaté que dans les salles de bains et les toilettes, il existait des bouches de ventilation mais pas de conduits de VMC ni de moteur. Ce courriel de quelques lignes, peu circonstancié et qui n'est corroboré par aucun autre élément à l'exception de photographies ni datées, ni identifiables quant au lieu dans lequel elles ont été prises, ce alors qu'aucune facture de travaux n'est produite pour attester que ce plombier est bien intervenu dans la salle de bains de [J] [V], est insuffisant pour justifier la mesure d'expertise sollicitée concernant les douches et la VMC (outre qu'on comprend que la salle de bains a été entièrement refaite et que dès lors une expertise ne serait d'aucune utilité). La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de [J] [V] visant à comprendre dans la mission de l'expert les désordres affectant la VMC et les douches. 2) Sur la demande de [L] [T] [L] [T] demande que la mission expertale doit être adaptée à l'action judiciaire en garantie des vices cachés envisagée par [J] [V] et comprenne les chefs de mission suivants : caractère visible des désordres au mois de février 2021, date de l'acquisition de la propriété par [J] [V] ; déterminer si les désordres rendent l'immeuble impropre à l'usage, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis à moindre prix s'il les avait connus ; dans ce dernier cas, donner un avis sur la réduction de prix justifiée en fonction des travaux à entreprendre pour une mise en conformité. Or, il n'appartient pas à l'expert d'étendre ses investigations à des éléments qui n'entrent pas dans le champ purement technique de celles-ci et sont d'ordre purement subjectifs, qu'au demeurant seul le juge du fond a le pouvoir d'apprécier, étant observé par ailleurs que l'évaluation des travaux à entreprendre pour une mise en conformité est déjà comprise dans le cadre de sa mission. La Cour en conséquence rejette la demande d'extension de mission présentée par [L] [T]. III : Sur la demande de provision La Cour rappelle que l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile n'autorise la juridiction des référés à accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, [J] [V] ne peut sans se contredire, solliciter une expertise pour établir la réalité des désordres qu'il dénonce et solliciter par ailleurs une provision à valoir sur un préjudice résultant de ces mêmes désordres en soutenant qu'ils ne sont pas contestables, demande qui se heurte par essence à une contestation sérieuse. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de provision de [J] [V]. 4) Sur les demandes accessoires Le défendeur à l'expertise ne pouvant être considéré comme partie succombante, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné [J] [V] aux dépens de la procédure de 1ère instance. Pour la même raison, la Cour condamne [J] [V] aux dépens à hauteur d'appel, comprenant ceux de la procédure en omission de statuer et en interprétation. Enfin, en équité et compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée par [L] [T] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle n'a pas intégré dans la mission de l'expert judiciaire les désordres concernant le mur façade Nord et le mur de soutènement Sud et, Statuant à nouveau : Dit que la mission de l'expert judiciaire tel que définie par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 19 janvier 2023 doit porter également sur les désordres affectant le mur façade Nord de la maison et le mur de soutènement Sud, tels que décrits dans le rapport d'expertise amiable Eurexo ; Rejette la demande de [J] [V] concernant la pose de jauges métriques sur le mur Nord ; Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de [J] [V] visant à comprendre dans la mission de l'expert les désordres affectant la VMC et les douches ; Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de provision de [J] [V] ; Rejette la demande d'extension de mission présentée par [L] [T]. Confirme la décision déférée qui a condamné [J] [V] aux dépens de la procédure de 1ère instance ; Y ajoutant, Condamne [J] [V] aux dépens à hauteur d'appel, comprenant ceux de la procédure en omission de statuer et en interprétation ; Rejette la demande présentée par [L] [T] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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