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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-18.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.628

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), rendu en matière de référé, que la région de la Guyane a fait édifier deux lycées à Cayenne, pour la réalisation desquels sont intervenus, en qualité de maîtres d'oeuvre : MM. A... X... Z... et B..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et le bureau d'études techniques Becar, assuré auprès de la société Axa, en qualité d'entreprise générale, la société Nofrayne, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), en qualité de sous-traitant pour la fabrication et la pose de couverture, la société Socomeca, assurée auprès de la société GAN, en qualité de bureau de contrôle, la société SGS Qualitest, assurée auprès de la société Axa France ; que des désordres étant apparus, M. Y... a été désigné en qualité d'expert, puis, après dépôt de son rapport, la juridiction administrative a alloué, en référé, à la région de la Guyane, des provisions en condamnant les divers constructeurs ; que les assureurs ont, ensuite, été assignés par le maître de l'ouvrage devant le juge des référés de l'ordre judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui dit n'y avoir lieu à référé, renvoie la région de la Guyane à mieux se pourvoir et rejette les demandes des parties, se borne à viser les dernières écritures des sociétés d'assurance, sans préciser leur date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Axa France IARD, Axa corporate solutions, Axa Caraïbes, GAN assurances IARD, la CAMBTP et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, Axa corporate solutions, Axa Caraïbes, GAN assurances IARD, la CAMBTP et la MAF à payer à la région de la Guyane la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.

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