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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.179

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Restolud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Aux p'tits boulonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est plage du Touquet Aqualud, boulevard Thierry Sabine, 62520 Le Touquet, pris en la personne de son gérant domicilié audit siège, 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Aux p'tits boulonnais, demeurant ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire chargé de l'exécution du plan de cession du fonds de commerce de la société Aux p'tits boulonnais à l'EURL Aquadis et en sa qualité de liquidateur de celle-ci, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Restolud, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Aux p'tits boulonnais, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 9 février 1989, la cour d'appel a ordonné à la société Aux p'tits boulonnais de procéder au retrait des tables et chaises placées sur les parties communes sous astreinte de 500 francs par infraction constatée ; que l'astreinte ainsi fixée a été liquidée à la somme de 400 000 francs pour la période allant jusqu'au 1er septembre 1989 ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1989 la société Restolud a déclaré sa créance pour les sommes de 443 667 francs au titre de l'astreinte et des frais et pour 2 403 132 francs pour le préjudice commercial ; que le 16 janvier 1990 la débitrice a assigné la société Restolud pour voir juger qu'elle n'avait ni qualité, ni intérêt pour agir à son encontre en retrait des tables et chaises occupant une terrasse ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'une instance était pendante au fond et que la décision à intervenir conditionnait à la fois le sort de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et le préjudice allégué, a débouté la société Restolud de sa demande principale tendant à l'admission de sa créance en totalité ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il statue sur l'étendue du préjudice ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la société Restolud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1935

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