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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-40.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.084

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société ARTT "Ulysair voyages", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2 ) la société Vacances Héliades, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ARTT "Ulysair voyages", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Vacances Héliades, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été, le 30 décembre 1988, licenciée pour motif économique par la société ARTT "Ulysair voyages" ; qu'elle a contesté le bien-fondé du licenciement et a été déboutée de sa demande à ce titre par jugement du 22 décembre 1989 ; qu'en cause d'appel, elle a soutenu qu'une large part de l'activité de la société ARTT avait été reprise par la société Vacances Héliades et a assigné celle-ci en intervention forcée ; que la cour d'appel a condamné in solidum les deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Vacances Héliades : Attendu que la société Vacances Héliades fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1991) d'avoir déclaré recevable l'assignation de cette société en intervention forcée faite pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel suppose qu'un élément modifiant les données du litige est intervenu depuis la procédure de première instance ; que ne sont pas constitutives d'une évolution du litige les décisions rendues par la Cour de Cassation en mars et mai 1990 consacrant l'abandon de l'existence d'un lien de droit entre les entreprises concernées par un transfert d'activité dès lors que les décisions jurisprudentielles antérieures appliquaient déjà l'article L. 122-12 en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'ainsi, la salariée, ayant soutenu en première instance que la baisse d'activité d'ARTT était consécutive au transfert effectué au profit de Vacances Héliades, pouvait parfaitement assigner cette société devant les premiers juges ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention forcée de cette société, faite pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue l'évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de la société Vacances Héliades et sur les premier et second moyens du pourvoi de la société ARTT : Attendu que les sociétés ARTT et Vacances Héliades reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la salariée pouvait se prévaloir d'un transfert de plein droit de son contrat résultant de la reprise d'activité par Vacances Héliades, retient que le licenciement pour motif économique avait été prononcé par ARTT au mépris de l'obligation de reclassement de la salariée au sein du groupe formé par ARTT et Vacances Héliades ; qu'en l'état de ces constatations inconciliables, laissant incertain le fondement de la condamnation prononcée à l'encontre des deux sociétés, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en cas de transfert partiel, seuls les contrats correspondant aux emplois affectés par le transfert doivent être poursuivis avec le cessionnaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt selon lequel le contrat de travail de Mlle X... a été transféré de plein droit au service de Vacances Héliades, retient qu'il importe peu que ladite société ait poursuivi ou non l'exploitation du secteur "groupe et collectivité" auquel était attachée Mlle X... ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'est fondé à revendiquer le maintien de plein droit de son contrat de travail qu'à l'encontre d'une entreprise cessionnaire d'une activité à laquelle il est attaché, l'arrêt a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, encore, qu'à défaut de toute constatation d'une politique menée en commun par les sociétés ARTT et Vacances Héliades ou d'une imbrication des liens financiers entre elles, l'arrêt, qui s'est borné à affirmer que le transfert d'activité devait s'analyser "comme une fusion de fait au sein du groupe", n'a pas caractérisé l'appartenance des sociétés à un même groupe et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il n'était pas contesté que l'importance des pertes enregistrées par la société ARTT était à l'origine de la suppression de l'emploi occupé par Mlle X... ; qu'ainsi, le licenciement étant justifié par la situation économique de l'entreprise qui en était l'auteur, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération celle du groupe prétendument formé entre cette société et la société Vacances Héliades ; qu'en décidant le contraire et en déclarant abusif le licenciement prononcé faute de tentative de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en l'absence de toute constatation d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés en vue de priver la salariée de son emploi, l'arrêt n'a pas justifié le prononcé d'une condamnation in solidum à leur encontre et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise par la SA Vacances Héliades, a pu décider que Mme X... était passée au service de celle-ci ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé la communauté d'intérêts entre cette société et la société ARTT "Ulysair voyages", la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de Mme X... avait été prononcé par cette société pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 et constituait donc une fraude aux droits de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ARTT "Ulysair voyages" et Vacances Héliades, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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