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Cour d'appel, 13 mars 1998. 1994-8171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1994-8171

Date de décision :

13 mars 1998

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Texte intégral

Sur requête de la société FINALION, il a été enjoint à Madame Michèle X... et à Madame Michèle Y..., par ordonnance en date du 11 octobre 1993, de payer à la société FINALION la somme principale de 88.749,32 Francs avec intérêts au taux de 12,90 % l'an sur 84.531,77 Francs à compter du 29 septembre 1993 et celle de 281,45 Francs pour frais de sommation. Madame Y... a formé opposition à cette ordonnance. Sur cette opposition, la société FINALION a exposé que le 21 octobre 1988, la société SOMICA avait consenti à Madame Michèle X... un prêt d'un montant de 100.000 Francs remboursable en 84 mensualités de 1.876,25 Francs au TEG de 12,90 % l'an ; que Madame Michèle Y... s'était portée caution solidaire de Madame X... à hauteur de 100.000 Francs. Sur le montant des sommes dues, la société FINALION a fait valoir que la prise en charge des arrêts-maladie du souscripteur s'opérait après une franchise de 30 jours d'arrêts consécutifs. La société FINALION réclamait, en définitive, le règlement des sommes suivantes : - 8 mensualités impayées 14.964,96 Francs - Partie capital de 36 mensualités non échues 52.719,37 Francs - Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû 5.865,33 Francs TOTAL 73.549,66 Francs Sur le cautionnement de Madame Y..., la société FINALION faisait observer que Madame Y... si elle contestait la mention manuscrite, ne conteste pas sa signature et que dès lors, elle ne pouvait soutenir sérieusement ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement. La société FINALION sollicitait donc la condamnation solidaire de Madame X... et de Madame Y... à lui payer la somme de 73.549,66 Francs, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la dernière échéance échue et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y..., pour sa part, soutenait que l'acte de caution qu'elle n'avait pas rempli de sa main, constituait un faux ; elle sollicitait donc du tribunal, la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 299 du nouveau code de procédure civile et concluait au débouté de la société FINALION et de Madame X..., à sa mise hors de cause, à la condamnation de la société FINALION à lui payer la somme de 25.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et de Madame X... à lui payer la somme de 25.000 Francs de dommages-intérêts pour avoir tenté d'obtenir un crédit en produisant une caution qui n'émanait pas d'elle, ainsi qu'à la condamnation de la société FINALION et Madame X... à lui payer chacune la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. De son côté, Madame X... soutenait que les mentions manuscrites de l'acte de caution que Madame Y... contestait avoir rédigées de sa main, avaient été écrites sous la dictée de Madame Y... par la fille de Madame X..., à la demande de Madame Y... elle-même, qui avait des difficultés pour l'écriture, mais que Madame Y... avait bien signé l'acte de caution en pleine conscience de ses engagements. Par le jugement déféré en date du 7 juillet 1994, le tribunal d'instance de VANVES a notamment condamné Madame Y... à payer à la société FINALION la somme de 67.695,33 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1993. Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, Madame Y... fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la seule apposition de sa signature, suffisait à établir qu'elle avait parfaite connaissance de l'engagement de caution qu'elle prenait. Elle estime qu'il est constant que ce n'est pas elle qui a rempli les mentions manuscrites portées à l'acte et fait valoir qu'elle ne saurait, dès lors, être tenue en qualité de caution. Elle considère que, de ce fait, elle est fondée à demander à la société FINALION paiement de 25.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FINALION souligne qu'il ne résulte d'aucun élément que l'engagement de caution ne serait pas de sa main. Elle précise qu'elle n'a, d'ailleurs, jamais déposé de plainte pour faux, non plus fourni de précisions sur l'auteur du faux. Elle souligne enfin que Madame Y... ne conteste nullement le contenu ou la portée de l'acte. En tout état de cause, et même si les mentions litigieuses n'étaient pas de la main de Madame Y..., la société FINALION fait valoir que son engagement serait valable, la signature étant bien d'elle. Sur la demande de dommages-intérêts, la société FINALION la considère comme dénuée de tout fondement. Elle relève notamment que Madame Y... n'a jamais protesté lorsqu'elle a reçu les demandes en paiement qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, la société FINALION demande à la Cour de condamner l'appelante à lui payer 14.964,96 Francs d'échéances impayées, 52.719,37 Francs de capital restant du avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1993, 5.865,33 Francs d'indemnité de résiliation et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 14 novembre 1996 et appelée à l'audience des plaidoiries du 21 novembre 1996. Cette Cour (1ère chambre-2ème section) statuant par arrêt du 10 janvier 1997 a rendu la décision suivante : - invite les parties à conclure par conclusions récapitulatives (article 954 du nouveau code de procédure civile) sur l'applicabilité en la cause des dispositions de l'article L.313-7 du code de la consommation (anciennement article 7-1 de la loi du 10 janvier 1978), - ordonne une expertise aux fins d'apporter à la Cour les éléments permettant de déterminer si les mentions manuscrites (à l'exclusion de la signature) portés à l'acte de caution sont bien de la main de Madame Y..., - désigne à cet effet, Madame Annie Z..., demeurant à xxx 78110 LE VESINET, inscrite sur la liste des experts, laquelle aura pour mission de déterminer si les mentions manuscrites (à l'exclusion de la signature) portées à l'acte de caution sont bien de la main de Madame Y..., - dit que la société FINALION devra consigner la somme de 5.000 Francs à valoir que la rémunération de l'expert, au greffe de cette Cour (service des expertises), dans un délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt , - ordonne le dépôt de son rapport par l'expert dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission, - désigne Madame METADIEU, conseiller de la mise en état, pour suivre ces opérations d'expertise, - sursoit à statuer que l'ensemble des demandes et réserve les dépens, - renvoie l'affaire devant la mise en état. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 1997. Seules seront prises en considération les conclusions récapitulatives des parties (cote 13 du dossier de la Cour pour l'appelante et cote 18 du dossier de la Cour pour la société FINALION). L'appelante demande à la Cour de : Vu l'arrêt en date du 10 janvier 1997, Vu le rapport de Madame Annie Z..., - recevoir Madame Y... en ses moyens, Vu les articles 1326 et 2015 du code civil et les articles L.313-7 et suivants du code de la consommation, - constater que la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement dont se prévaut la société FINALION n'est pas écrit de la main de Madame Y..., En conséquence, - déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution précité, - constater, en toute hypothèse, que la mention n'est pas celle exigée aux dispositions des articles L.313-7 et suivants du code de la consommation, En conséquence, - décharger Madame Y... de toutes les condamnations mises à sa charge, - condamner la société FINALION à porter et à payer à Madame Y... la somme de 25.000 Francs à titre de dommages-intérêts, A titre subsidiaire, dire le cautionnement simple, - renvoyer la société FINALION à justifier des règlements de Madame X..., - accorder à Madame Y... les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article L.1244-1 du code civil, - condamner la société FINALION aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société FINALION demande à la Cour de : - déclarer Madame Y... autant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, - recevoir la société FINALION en son appel incident, - l'y déclarer bien fondée, En conséquence, - condamner Madame Y... à payer à la société FINALION la somme de 73.549,66 Francs avec intérêts au taux de 12,90 % à compter du 29 septembre 1993, Y ajoutant, - condamner Madame Y... au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 janvier 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE LA COUR Considérant qu'il est d'abord souligné que l'arrêt du 10 janvier 1997 a enjoint aux deux parties de conclure, après expertise, par voie de conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) ; que seules sont donc prises en considération les conclusions récapitulatives signifiées par l'appelante, le 16 octobre 1997 (cote 13 du dossier de la Cour) et celles signifiées le 10 décembre 1997 par la SA FINALION (cote 18), et ce, à l'exclusion de toutes les autres écritures, et notamment de celles postérieures aux récapitulatives, qui sont intitulées "conclusions en réponse" ; I) Considérant qu'il est constant que le contrat de cautionnement litigieux a été signé le 18 février 1989 et que l'article L.331-7 du code de la consommation (loi du 31 décembre 1989) ne peut donc d'appliquer en l'espèce ; Considérant, par conséquent, que la régularité de cet acte doit s'apprécier au regard des exigences des articles 1326 et 2015 du code civil ; Considérant qu'il est de droit constant que l'acte de cautionnement doit porter, écrite de la main de la caution, la mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que dans la présente espèce, il résulte des investigations et des comparaisons précises et complètes faites par l'expert judiciaire, que Madame Y... a signé l'acte de cautionnement, mais que les mentions manuscrites figurent au dessus, dans ce document, ont été tracées par un tiers ; qu'il n'est pas contesté que ces mentions manuscrites sont l'oeuvre de la fille de la débitrice principale Madame X..., et qu'il est constant que Madame Y... qui parle d'un"un faux" n'a cependant jamais attrait dans la cause l'auteur de ces mentions manuscrites et qu'elle n'a pas porté plainte contre elle ; qu'elle n'a donc rien fait pour que les prétendus agissements fautifs ou délictueux de ce tiers soient démontrés et qu'elle se borne à prétendre, contre toute vraisemblance, que ces mentions avaient été écrites, hors sa présence ; qu'en raison des liens d'amitié et de confiance la liant à Madame X..., Madame Y... qui n'est pas illettrée, était pourtant aisément en mesure de contrôler la teneur de ces mentions manuscrites et de s'assurer de l'usage qui allait être fait de la signature qu'elle avait acceptée de donner librement et en toute connaissance de cause ; que cette signature était en effet apposée au pied de l'imprimé d'offre préalable de crédit, sous la rubrique "CAUTION EVENTUELLE" et que Madame Y... en a eu nécessairement connaissance et était donc en mesure d'en comprendre la nature et la teneur ; Considérant que cet acte de cautionnement est certes irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil, mais qu'il demeure constitutif d'un commencement de preuve par écrit (au sens de l'article 1347 du code civil) et que les données de fait constantes, ci-dessus retenues, représentent des éléments extérieurs à cet acte qui apportent la preuve complémentaire à ce commencement de preuve ; Considérant que cet acte fait donc la preuve de l'engagement de caution solidaire pris par Madame Y..., à hauteur de 100.000 Francs ; que celle-ci est déboutée des fins de toutes ses demandes ; qu'elle ne communique pas de documents justificatifs (déclarations de revenus, avis d'imposition, etc...) au sujet de sa situation et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 à 1244-3 du code civil, alors surtout qu'elle n'a formulé expressément aucune offre de paiement ; II) Considérant que l'appelante ne discute et ne conteste pas expressément, ni sérieusement le montant justifié de la créance de la société FINALION qui s'établit à un total de 73.549,66 Francs, auxquels s'ajouteront les intérêts au taux contractuel de 12,90 % à compter de la sommation de payer du 29 septembre 1993 ; Considérant que compte-tenu de l'équité, Madame Y... qui succombe entièrement est condamnée à payer à la SA FINALION la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre-2ème section) du 10 janvier 1997 : Vu le rapport judiciaire de Madame Z... déposé le 30 avril 1997 : Vu les articles 1326, 1347 et 2015 du code civil : I) - DEBOUTE Madame Michèle Y... née A... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; II) - LA CONDAMNE à payer à la SA FINALION la somme de 73.549,66 Francs, avec en outre intérêts au taux conventionnel de 12,90 % à compter de la sommation de payer du 29 septembre 1993 ; - LA CONDAMNE à payer à la société intimée la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER qui a assisté au prononcé LE PRESIDENT M-H. EDET A. CHAIX

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