Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/06904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06904
Date de décision :
4 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRÊT N°251
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 16/06904
AFFAIRE :
SAS ELECTRICITE SOLAIRE DE BLYES ZB
C/
Société ENEDIS anciennement dénommée ERDF
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2012F00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.18
à :
Me Véronique I...
Me Bertrand X...
Me Christophe Y...,
Me Martine Z...
TC NANTERRE
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS ELECTRICITE SOLAIRE DE BLYES ZB
[...]
Représenté(e) par Maître Véronique I... de la A... , avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. B..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
Société ENEDIS anciennement dénommée ERDF
N° SIRET : 444 608 442
[...]
[...]
Représentée par Me Bertrand X... J... H...-G... C... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain D..., avocat plaidant au barreau de LYON
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[...]
Représentée par Maître Christophe Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - et par Maîtres O.LOIZON, L-A. MONTIGNY et E..., avocats plaidants au barreau de PARIS
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
[...]
[...]
Représentée par Maître Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656077 et par Maître A. F... - JONATHAN avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie K..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie K..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 09 janvier 2018 au greffe par la voie électronique
La société Electricité Solaire de Blyes ZB (ci-après 'la société Blyes ZB') a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société Blyes ZB a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4 493 kW, sur la commune de Blyes. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement le 31 août 2010. La société Enedis l'a reçue le 3 septembre 2010 et par courrier du 13 septembre 2010 l'a déclarée complète au 31 août 2010.
La PTF a été envoyée par la société Enedis le 9 décembre 2010 et reçue le lendemain. Elle a été acceptée par la société Blyes ZB et renvoyée le 10 décembre 2010 à la société Enedis qui l'a reçue le 13 décembre suivant.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A la fin de la période de suspension, la société Blyes ZB n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement et n'a pas construit sa centrale.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Blyes ZB l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
La société Enedis a appelé en garantie les sociétés Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa') et Allianz global corporate et speciality (ci-après 'la société Allianz').
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les trois procédures ;
- débouté la société Axa et la société Allianz de leur demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010 ;
- débouté la société Blyes ZB de toutes ses demandes ;
- condamné la société Blyes ZB à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société Blyes ZB à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société Blyes ZB à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société Blyes ZB aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2015, la société Blyes ZB a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 6 juin 2016, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie dans l'affaire Ombrière L....
La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière L... par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier M....
A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2017, la société Blyes ZB demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par Enedis ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ;
- par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société Blyes ZB une indemnité sur la base de la somme de 15 708 795 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Blyes ZB une indemnité sur la base de la somme de 16 553 308 euros ;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 15 708 795 euros ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la A... , Avocat au Barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement,
1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier,
- dire et juger que les accusations de discrimination formulées par la société Blyes ZB ne sont ni démontrées ni fondées ;
2) Sur le défaut de lien de causalité,
- dire et juger qu'au vu de la date effective de complétude du dossier au 3 septembre 2010, le délai de trois mois expirait ultérieurement au 2 décembre 2010 ;
- subsidiairement, même dans l'hypothèse où une date de complétude au 31 août 2010 était retenue, dire et juger que la société Blyes ZB ne démontre pas que, en l'absence de retard d'Enedis dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010;
- dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ;
3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué,
- dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat;
- constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
- au besoin, écarter l'application de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- rejeter, en conséquence, les demandes de la société Blyes ZB fondées sur une cause illicite ;
4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante,
- dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Blyes ZB est la perte d'une chance (i) d'avoir pu matérialiser son accord sur une PTF en moins de 24 heures avant le 1er décembre 2010 minuit (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ;
5) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance,
- dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette du préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ;
6) En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ;
- débouter la société Blyes ZB de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- condamner la société Blyes ZB au paiement :
- de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI C... Avocats ;
A titre plus que subsidiaire, sur la garantie d'Axa et d'Allianz, si, par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la société Blyes ZB,
- condamner les compagnies Axa et Allianz, en leur qualité d'assureurs responsabilité civile générale d'Enedis, à garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ;
- condamner, en outre, in solidum les compagnies Axa et Allianz au paiement :
- de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI C... Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que la société Blyes ZB ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2015 en ce qu'il a débouté la société Blyes ZB de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'argument de l'illégalité ;
- et, statuant à nouveau, dire et juger que le préjudice allégué par la société Blyes ZB n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
- en conséquence, déclarer la société Blyes ZB mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable,
- ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par la société Blyes ZB ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Blyes ZB ;
- débouter Enedis de ses demandes de garantie à l'égard d'Axa et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ;
- subsidiairement, donner acte à Axa qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ;
- condamner la partie succombante à verser à Axa la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2015 ;
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité délictuelle d'Enedis ne peut pas être engagée ;
- débouter la société Blyes ZB de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger sans objet la demande de garantie d'Enedis contre Allianz ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne confirmait pas la décision du 1er octobre 2015 sur l'absence de responsabilité délictuelle d'Enedis, il est demandé à la cour de,
A titre principal,
- constater l'absence de conformité au droit de l'Union européenne des divers arrêtés - dont l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 - fixant les tarifs d'achat d'énergie radiative ;
- constater en conséquence que l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 - et le cas échéant tous autres arrêtés antérieurs - fixant les tarifs d'achat d'énergie radiative est illégal par voie d'exception, pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
- dire et juger que la société Blyes ZB ne peut justifier d'un dommage réparable dès lors que le texte sur lequel elle fonde l'existence de ce dommage est entaché d'illégalité ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice n'est ni certain, ni direct;
- en conséquence, déclarer la société Blyes ZB mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie d'Enedis contre Allianz ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Blyes ZB ne justifie ni d'une faute ni d'un lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué ;
- en conséquence, déclarer la société Blyes ZB mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie d'Enedis contre Allianz ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance infime;
- ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par la société Blyes ZB ;
En tout état de cause sur la garantie,
- constater qu'Enedis ne rapporte pas la preuve de l'existence, de la nature et des conditions de la garantie qu'elle revendique auprès d'Allianz, ni du fait que sa responsabilité au cas d'espèce relèverait d'une telle garantie ;
- constater plus généralement qu'Enedis ne fonde ni ne précise aucunement sa demande contre Allianz ;
- en conséquence, débouter Enedis de ses demandes dirigées contre Allianz;
A titre subsidiaire sur la garantie,
- dire qu'Allianz ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance dont Enedis sollicite le bénéfice ;
- et constater qu'Allianz est susceptible, en fonction d'évolutions d'autres procédures en cours, d'opposer à Enedis le fait qu'elle aurait commis, dans sa relation avec les assureurs de sa responsabilité civile, une faute dolosive exclusive de garantie ; constater en conséquence qu'Allianz se réserve le droit d'opposer une exclusion de garantie ;
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à verser à Allianz la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit du cabinet Lexavoue, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre Allianz faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Blyes ZB soutient que la société Enedis avait l'obligation de mettre à disposition la PTF au plus tard le 30novembre2010, sa demande complète de raccordement ayant été reçue par la société Enedis le 31août2010, et qu'en ne lui adressant aucune PTF la société Enedis a commis une faute qui lui ouvre droit à réparation. Elle prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
Elle prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
La société Enedis expose que c'est par erreur qu'elle a attesté de la complétude du dossier au 31 août 2010, date d'envoi de la demande, au lieu du 3 septembre 2010, date de sa réception, que c'est cette date qui doit être retenue comme 'T0", qu'elle a transmis en retour une PTF le 9 décembre 2010 qui lui a été retournée le 13 décembre suivant, qu'à cette date le projet s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 1er du décret moratoire, que la société Blyes ZB n'a formé aucune demande de raccordement postérieurement et a donc décidé d'abandonner son projet, décision personnelle et discrétionnaire, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué, puisque le délai expirait après le 2 décembre 2010 si bien que son dépassement n'a eu aucune incidence sur l'entrée du projet dans le moratoire, qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse d'une complétude au 31 août 2010 la société Blyes ZB n'aurait pas pu analyser puis accepter la PTF dans un délai de 24 heures.
La société Axa considère que c'est la date de dépôt de la demande de raccordement qui est la cause du préjudice allégué par la société Blyes ZB dès lors que la société Enedis n'a reçu la demande de raccordement que le 3 septembre 2010, que ce prétendu dommage résulte de l'instauration du moratoire puis d'un nouveau tarif par arrêté du 4 mars2011 et que la société Blyes ZB a elle-même pris la décision d'abandonner ce projet et de se priver ainsi de toute possibilité de gain.
La société Allianz soutient dans un paragraphe développé subsidiairement, que le lien de causalité entre le prétendu retard de la société Enedis et le préjudice allégué n'est pas établi, que même en l'absence de retard dans la transmission par la société Enedis de la PTF le dommage allégué serait intervenu et que ce dommage a pour origine d'une part le fait qu'ayant reçu la demande de raccordement le 3 septembre 2010, le délai imparti à la société Enedis pour répondre expirait le 3 décembre 2010 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du moratoire, d'autre part l'impossibilité matérielle de renvoyer la PTF signée et le chèque d'acompte avant le 1erdécembre2010 et de mettre en service la centrale dans les 18 mois de manière à échapper au moratoire et à bénéficier du tarif fixé par l'arrêté du 12janvier2010, la société Allianz observant que la société Blyes ZB a signé une promesse de bail à construction indiquant que le preneur s'engageait à achever les travaux dans un délai de 26 mois à compter de l'entrée en vigueur de chaque bail, c'est- à-dire après la levée de toutes les conditions suspensives, qu'elle était donc, indépendamment de la date de renvoi de la PTF dans l'impossibilité de mettre en service l'installation photovoltaïque dans le délai de 18 mois imparti.
* sur le non respect du délai :
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.
L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement... n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois.
Le dossier de la société Blyes ZB n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la 'date T0" au 31 août 2010.
Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZB expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
Même si la société Blyes ZB avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi.
* sur le traitement discriminatoire :
La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement.
La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Blyes ZC aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Blyes ZC et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
Il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010, dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, cette demande, formée à titre principal par la société Axa devant le tribunal de commerce n'étant que subsidiaire devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er octobre 2015 sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances et la société Allianz Global corporate & speciality SE de leurs demandes concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010,
Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
Y ajoutant,
Condamne la société Electricité solaire de Blyes ZB à payer à la SA Enedis la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Electricité solaire de Blyes ZB à payer à la société Allianz Global corporate & speciality SE la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Electricité solaire de Blyes ZB à payer à la société Axa Corporate solutions la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Electricité solaire de Blyes ZB aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie K..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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