Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/10047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10047
Date de décision :
28 mars 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2013
N°2013/368
Rôle N° 12/10047
[J] [I]
C/
HOPITAL [1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/228.
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
HOPITAL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 prorogé au 28 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 1er juin 2012. Mme [I] a relevé appel du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant au contradictoire de l'association Hôpital [G] [K].
En cause d'appel cette salariée réclame 60 000 euros pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis 3 000 euros pour absence de visite de reprise ; elle chiffre à 3 000 euros ses frais irrépétibles.
L'employeur lui oppose l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, conclut au rejet des demandes de la salariée ; il chiffre à 1 000 euros ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 4 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel, le conseil de l'employeur évoque l'article R. 1461-1 du code du travail qui dispose que l'appel est formé par lettre recommandée au greffe de la cour.
Au motif retors que l'appelante a libellé son acte d'appel, non au greffe de cette cour mais à Monsieur le Président-service des appels, son recours ne pourrait être reçu.
Mais l'adresse du recours au service des appels de cette cour suffit à lier l'instance d'appel.
L'exception est rejetée sans plus d'examen.
*** / ***
Sur le fond, Mme [I] a été embauchée au service de l'hôpital [G] [K], le 16 février 1986, au sein duquel elle occupait dans le dernier état de sa relation contractuelle le poste de responsable de service économique, chef de bureau, statut cadre, en d'autres termes chef de bureau au service de l'économat.
Cette salariée fut licenciée par lettre recommandée en date du 11 janvier 2010 aux motifs que ses absences depuis le 22 mars 2009, faisant suite à une absence de 6 mois, perturbent l'organisation du Service économique et donc celle de l'Etablissement. Celles-ci ont eu pour effet une redistribution des missions qui vous étaient confiées dans le cadre de vos fonctions, sur plusieurs salariés recrutés en CDD et deux salariés cadres. Les salariés sous contrat à durée déterminée n'ont pu s'investir totalement sur ce poste du fait de la précarité de leur emploi, de leur compétence et de la limitation des missions que nous leur avons confiées dans l'attente de votre retour. Malheureusement, il est très difficile de conserver un salarié en CDD sur le remplacement d'un poste avec des prolongations de courtes durées. De plus, deux salariés cadres ont du prendre en charge une partie de votre activité ce qui a provoqué, par la force des choses, une surcharge importante de leur travail quotidien. Nous n'avons géré durant cette absence que les missions urgentes dont vous aviez la charge. Les mois qui viennent sont très importants pour notre établissement. Nous allons devoir gérer deux grands challenges : la certification V 3, la fusion de nos deux établissements ([L] [H] et [G] [K]). Compte tenu de la fusion et de l'aspect stratégique de la création d'un nouvel hôpital, le poste occupé nécessite une certaine confidentialité que seul un salarié en CDI est susceptible de respecter.
Ce dernier motif ne peut être retenu puisque l'obligation de confidentialité s'impose à tout salarié quelque soit la nature de son contrat de travail.
Par ailleurs, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail de Mme [I] en considération d'événements futurs -une certification et une fusion- car la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise née de son absence pour maladie doit être avérée au jour du licenciement et non hypothétique, l'employeur ne pouvant anticiper qu'au jour des mois qui viennent cette salariée serait toujours en arrêt de travail.
Mme [I] fut en arrêt de travail du 28 août 2008 au 12 avril 2010, le licenciement ayant été prononcé le 11 janvier 2010.
La maladie ne peut être une cause légitime de nature à valider la rupture du contrat de travail du salarié malade.
Par exception, la prise en compte des absences d'un salarié malade peut justifier son licenciement si l'employeur démontre que ces absences perturbent son établissement.
La salariée, le 25 juin 2009, demandait à reprendre son poste de travail à temps partiel à compter du 30 juin 2009.
Sa demande fut refusée par un courrier en réponse daté du 26 juin 2009.
L'employeur se devait de faire passer une visite de reprise à la suite de la demande de la salariée d'aménager son poste de travail en raison de son état de santé, mais il n'en fut rien.
Par ailleurs cet employeur ne démontre pas que cette reprise pour un temps de travail aménagé de la salariée n'était pas de nature à lever la perturbation née de son absence, d'autant que l'hypothèse d'une reprise à plein temps n'était nullement exclue.
Ces éléments font que le licenciement de Mme [I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [I] était âgée de 46 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ; elle a perdu un salaire mensuel brut de 2 900 euros, ce montant n'étant pas discuté par son adversaire, en l'état d'une ancienneté au sein de l'entreprise d'environ 24 années.
Cette salariée n'a pas retrouvé d'emploi.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 60 000 euros, telle que réclamée, sa juste et entière indemnisation.
Cette indemnisation englobe le préjudice né de l'absence de visite de reprise dont elle est la nécessaire conséquence.
L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Reçoit l'appel ;
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau, condamne l'association Hôpital [G] [K] à verser 60 000 euros à Mme [I] en réparation de son licenciement illégitime ;
Rejette le surplus des demandes de la salariée ;
Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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