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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-43.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.691

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 27 novembre 1992 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'ouvrier agricole; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré apte à la reprise du travail à compter du 26 avril 1993, à la condition de ne pas soulever des charges supérieures à trente kilos pendant trois mois; qu'estimant que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de reprendre son travail dans les conditions proposées par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale tendant à obtenir notamment, sauf réintégration, des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 1994), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... n'apportait pas la preuve d'une rupture du fait de l'employeur sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié faisait valoir qu'il s'était bien présenté chez son employeur à l'issue de sa visite à la médecine du travail, que M. X... avait refusé de le reprendre et qu'il en rapportait la preuve "par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressé à M. X... le 3 mai 1993 pour confirmer le congédiement dont il avait fait l'objet et indiquer à l'employeur qu'il contestait cette mesure" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, qu'en remettant au salarié, fut-ce au cours de l'audience de conciliation, une lettre où il déclarait que M. Y... ne faisait plus partie de l'entreprise "à partir de ce jour, 26 avril 1993...par suite d'inaptitude au travail demandé", l'employeur avait sans équivoque reconnu avoir pris l'initiative de la rupture (violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que le salarié s'était vu refuser l'accès au travail par l'employeur ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'avait été délivrée que par pure bienveillance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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