Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01504 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYKW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 29 Mars 2021
RG n° 18/03771
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. RIVE DU COSNIER
N° SIRET : 492 114 053
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Maître [R] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS OUEST ELEC
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [G] [Y]
N° SIRET : 429 155 55
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
La S.A.S. CAIRON CARRELAGES
N° SIRET : 352 127 575
[Adresse 11]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° SIRET : 477 672 646
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Rive du Cosnier a fait édifier au [Adresse 5] à [Localité 10] (14) un immeuble à usage d'habitation collective comprenant 13 appartements, dénommé la Résidence du Phare, pour lequel la maîtrise d'oeuvre a été confiée suivant contrat en date du 17 janvier 2007 à Monsieur [I], Architecte, assuré auprès de la MAF.
Des marchés de travaux ont été conclus de gré à gré entre le maître de l'ouvrage et chacune des entreprises.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société Qualiconsult, chargée d'une mission de contrôle technique,
- la société Cairon Carrelages, chargée du lot carrelage-faïence,
- M. [Y], chargé du lot parquet,
- la société Ouest Elec, chargée du lot électricité-chauffage,
- la société GTN Bâtiment placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2016, chargée du lot gros-oeuvre,
- la société West Decor placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, chargée du lot ravalement,
- la société Normande de Menuiserie connue sous le sigle Sonormen placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2012, chargée des lots charpente et menuiserie intérieure,
- la société LB Metal dont la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 octobre 2009 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 septembre 2019, chargée du lot serrurerie,
- la société Gameiro Platerie, radiée du Rcs en 2016 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable, chargée du lot plâtrerie-isolation.
Les travaux ont débuté fin 2007. Leur réception était fixée au 10 novembre 2008.
La réception n'a pu avoir lieu à la date initialement prévue, les travaux n'étant pas achevés.
Le 27 mars 2009, un procès-verbal de refus de réception des travaux a été dressé.
Monsieur [E] [J] a été missionné par le maître de l'ouvrage en tant que conseiller technique. Il a établi un compte rendu mentionnant de nombreux désordres apparents.
Suivant compte rendu de chantier du 31 mars 2009, le maître d'ouvrage a procédé à la livraison des logements aux acquéreurs.
Par compte-rendu de chantier N°77 du 5 mai 2009, le maître d'oeuvre a convoqué les parties pour le 12 mai 2009 afin de procéder à un état des lieux 'pour la levée des réserves ayant motivé le refus de réception'. A cette date, un état des lieux a été établi par Maître [U].
Par ordonnance du 23 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par la SARL Rives du Cosnier a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [M] et a condamné la société Rive du Cosnier à verser à titre provisionnel les sommes de :
- 25 000 euros à M. [Y],
- 50 000 euros à la société GTN Bâtiment,
- 7 996,01 euros à la société Ouest Elec,
- 4 159,33 euros à M. [I].
Par ordonnance du 17 mars 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a complété la mission de l'expert et a condamné la société Rive du Cosnier à verser à titre provisionnel les sommes de :
- 1 166,10 euros à la société Qualiconsult,
- 11 164,23 euros à la société Cairon Carrelages,
- 7 349,42 euros à M. [Y].
Par ordonnance du 17 novembre 2011, la mission d'expertise a été étendue à la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [I] à la suite du décès de celui-ci.
L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ouest Elec et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 6 avril 2018, la société Rive du Cosnier a régularisé une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Ouest Elec pour le montant de 27 426,05 euros.
Par actes des 7, 8 et 9 novembre 2018, la société Rive du Cosnier a fait assigner la société Cairon Carrelage, Me [Z] prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ouest Elec, Monsieur [Y] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [I], devant le tribunal de grande instance de Caen au visa de l'article 1147 du code civil, afin d'être indemnisée de ses préjudice.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement en faveur de la société Ouest Elec et a désigné Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 29 mars 2021 le tribunal judiciaire de Caen a :
- donné acte à Me [Z] de son intervention volontaire à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté en faveur de la société Ouest Elec ;
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 27 mars 2009, avec pour seules réserves celles mentionnées dans le compte-rendu établi le 30 mars 2009 par M. [J] ;
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, toutes les demandes indemnitaires au titre des désordres et des non-conformités présentées par la société Rive du Cosnier à l'encontre de la société Cairon Carrelage, de la société Ouest Elec, de Monsieur [Y] et de la MAF ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la société Cairon Carrelage la somme de 2 002, 83 euros TTC au titre du solde de son marché augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2009 jusqu'au parfait paiement ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la société Cairon Carrelage la somme de 430 euros en remboursement des frais de caution bancaire exposés du 1er avril 2010 au 31 décembre 2020 ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la société Ouest Elec la somme de 278, 84 euros TTC au titre du solde de son marché ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la société Cairon Carrelage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la société Ouest Elec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rive du Cosnier à verser à la MAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rive du Cosnier aux entiers dépens, comprenant les frais des trois instances en référé (ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 23 juillet 2009, 17 mars 2011 et 17 novembre 2011) et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;
- accordée à Me Delom de Mezerac et à Me Olivier, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société Rive du Cosnier a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 31 août 2021, la société Rive du Cosnier conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables,
- condamner la SARL Cairon Carrelages au paiement de la somme de 8.067,40 € HT,
- fixer sa créance au passif de la société Ouest Elec à hauteur de 10.297,00 € HT,
- condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 3.815,00 € HT,
- condamner la MAF au paiement de la somme de 85.782,00 €
- prononcer la réception judiciaire des ouvrages avec réserves correspondant aux non-façons, malfaçons, non conformités et désordres, dénoncés aux termes des présentes et du rapport de Monsieur [M] du 11 mai 2017,
- condamner in solidum la SARL Cairon Carrelage, la SARL Ouest Elec, Monsieur [G] [Y] et la MAF à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et ceux afférents aux ordonnances de référés des 23 juillet 2009, 17 mars et 17 novembre 2011.
Aux termes de ses écritures en date du 29 novembre 2021, Maître [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Ouest Elec, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a réduit à 278,84 € TTC le solde du marché restant dû à la société Ouest Elec.
Elle demande à la cour de :
- condamner la société Rive du Cosnier à verser à la société Ouest Elec la somme de 420,84 euros TTC au titre du solde de son marché, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ;
- débouter la société Rive du Cosnier et la MAF de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre et à l'encontre de la société Ouest Elec ;
- à titre subsidiaire, condamner la MAF ès qualités d'assureur de Monsieur [I] à garantir la société Ouest Elec de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner solidairement la société Rive du Cosnier et la MAF à verser à la société Ouest Elec une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner solidairement la société Rive du Cosnier et la MAF aux entiers dépens d'appel ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2022, la SAS Cairon Carrelages conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- actualisant son préjudice, condamner la société Rive du Cosnier à lui verser une somme de 450 euros au titre des frais de caution bancaire ;
- déclarer irrecevables et infondées les demandes présentées par la MAF à son encontre ;
- condamner la société Rive du Cosnier à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Rive du Cosnier aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise;
- dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2022, la MAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer judiciairement la réception des travaux réalisés par la société Rive du Cosnier rétroactivement au 27 mars 2009 avec les seules réserves visées au rapport de M. [J] du 30 mars 2009 ;
- déclarer irrecevable la société Rive du Cosnier en son action et, dès lors, l'en débouter ;
- condamner la société Rive du Cosnier à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
En cas de réformation,
- déclarer mal fondées les demandes en ce qu'elles sont dirigées à son égard ;
- limiter le montant de sa condamnation éventuelle à la somme de 54 510 euros HT ;
- retenir que sa franchise contractuelle pourra être opposée à la société Rive du Cosnier ;
- condamner la société Cairon Carrelage et M. [Y] à la relever et la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des réclamations relatives au lot carrelage, et fixer sa créance au passif de la société Ouest Elec, en déboutant Me [Z] de son appel en garantie manifestement infondé ;
- condamner la société Rive du Cosnier à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Monsieur [Y], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Rive du Cosnier en ce qu'il est dirigé contre Maître [Z] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Elec
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel dirigé à l'encontre de Maître [Z] ès-qualités ayant été irrecevable, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes qu'elle a formulées dans ses conclusions du 29 novembre 2021.
Sur la réception judiciaire
La réception des travaux peut être prononcée judiciairement, lorsqu'il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite.
C'est le cas en l'espèce puisque un procès-verbal de refus de réception par le maître de l'ouvrage, la société Rive du Cosnier, a été établi le 27 mars 2009.
La réception judiciaire est fixée par le juge, à la date où l'ouvrage est en état d'être reçu.
Le procès-verbal de refus de réception du 27 mars 2009 mentionne : ' Le maître de l'ouvrage déclare néanmoins son refus de réceptionner les travaux et vouloir procéder à la livraison des logements aux acquéreurs.'
Le compte-rendu de chantier N°73 du 31 mars 2009, mentionne quant à lui : ' Le Maître de l'ouvrage a autorisé ses acquéreurs à prendre possession de leur logement.'
Il s'en déduit logiquement que les logements étaient en état d'être reçus bien avant le 11 mai 2017, date à laquelle l'appelante demande que la réception judiciaire soit prononcée.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a prononcée à la date du 27 mars 2009, avec les réserves figurant sur le compte-rendu de Monsieur [E] [J] en date du 30 mars 2009, qui sont peu graves et ne font pas obstacle à la prise de possession des lieux par les propriétaires.
Il n'y a pas lieu de retenir les réserves constatées par Monsieur [J] dans un compte-rendu des 15 novembre 2009 et 15 janvier 2010, soit bien après la date de réception retenue par la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 27 mars 2009 avec les réserves figurant dans le compte-rendu de Monsieur [J] du 30 mars 2009.
Sur l'intérêt à agir de la SARL Rive du Cosnier
L'article 31 du code de procédure civile dispose :
' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'action indemnitaire de la SARL Rive du Cosnier est fondée sur l'article 1147 ancien du code civil.
Or, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 6 juin 2009, qu'à cette date l'ensemble des lots avait été vendu, puisqu'y figurent les noms de treize copropriétaires pour treize appartements.
Elle n'était donc plus propriétaire d'aucun logement aux dates de délivrance des assignations au fond, les 7, 8 et 9 novembre 2018.
Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir pour réclamer aux entreprises concernées, une indemnisation au titre des travaux de reprise, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, seuls le syndicat des copropriétaires et/ou les propriétaires étant légitimes à agir contre les entreprises auxquels sont imputables les désordres.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, les demandes indemnitaires de la SARL Rive du Cosnier à l'encontre des sociétés Cairon Carrelage, Ouest Elec, Monsieur [Y] et la MAF.
Sur la demande en paiement de la société Cairon Carrelage
Le tribunal a condamné la société Rive du Cosnier à payer à la société Cairon Carrelage une somme de 430,00 € en remboursement des frais de caution bancaire exposés du 1er avril 2010 au 31 décembre 2020.
La société Rive du Cosnier sollicite l'infirmation du jugement à ce titre, au motif que l'absence de réception ne lui est pas imputable, mais est due notamment aux désordres dont la société Cairon Carrelage est responsable.
Cette dernière conclut à l'actualisation du montant qui lui a été alloué à hauteur de 450 €.
En vertu de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l'expiration d'une année, à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
La réception ayant été refusée, la caution bancaire n'a pu être levée et une commission de 10 € par trimestre a été prélevée par la banque à ce titre, sur le compte de la société Cairon Carrelage.
Comme il a été vu ci-dessus, ce refus était injustifié.
C'est donc à juste titre que le tribunal a alloué à la société Cairon Carrelage une somme de 430,00 € à ce titre.
Le jugement qui a prononcé la réception judiciaire n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, la société Cairon Carrelage n'a pu récupérer sa caution et continue à régler des commissions de 10 € par trimestre.
Il sera donc fait droit à sa demande réactualisation, et la société Rive du Cosnier sera condamnée à lui payer la somme de 450 € à ce titre pour la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Rive du Cosnier au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société Cairon Carrelage et à la MAF, la somme de 2.500,00 € à chacune sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la société Rive du Cosnier sera condamnée aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 29 mars 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce que la SARL Rive du Cosnier a été condamnée à payer à la SAS Cairon Carrelage, la somme de 430 € en remboursement des frais de caution bancaire exposés du 1er avril 2010 au 31 décembre 2020,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Rive du Cosnier à payer à la SAS Cairon Carrelage la somme de 450 € en remboursement des frais de caution pour la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2021,
CONDAMNE la SARL Rive du Cosnier à payer à la SAS Cairon Carrelage la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Rive du Cosnier à payer à la MAF la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Rive du Cosnier de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la SARL Rive du Cosnier aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON