Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2403655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403655
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mai et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les observations de Me Ben Malek, avocate de M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né en 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour puis s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 20 mars 2015 au 19 mars 2016, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. A la suite d'un contrôle de police le 16 septembre 2016, le préfet de Bas-Rhin, constatant la rupture de la communauté de vie entre les époux et le maintien irrégulier de M. B sur le territoire français, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le 13 octobre 2017, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 novembre 2019, M. B a déposé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de ses liens privés sur le territoire français. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. B et a assorti sa décision d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 4 janvier 2022, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage le 16 octobre 2021 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En outre, la circonstance qu'un ressortissant algérien entrerait dans un des cas de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne fait pas obstacle à ce que l'attribution de ce titre de séjour lui soit refusée pour des raisons tenant à l'ordre public.
3. M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2014 et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 16 octobre 2021. En se bornant à contester le caractère intense, ancien et stable de cette relation, la préfète du Bas-Rhin ne conteste pas que l'intéressé remplit les conditions posées par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Pour lui refuser le bénéfice de ce titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2019 pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée puis libéré et placé sous contrôle judiciaire depuis le 14 mars 2020, il est constant qu'aucune condamnation pénale n'a à ce jour été prononcée à son encontre. Alors que M. B conteste avoir commis l'infraction retenue contre lui, la préfète du Bas-Rhin n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public et qu'ils faisaient à eux seuls obstacle à la délivrance du titre sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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