Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 AOUT 2023
N° 2023 - 168
N° RG 23/04033 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LU
[M] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01344.
ENTRE :
Madame [M] [B]
née le 04 Août 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Victor TELES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 10 aout 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 02 Août 2023 par Madame [M] [B] reçu au greffe de la cour le 02 Août 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
les informant que l'audience sera tenue le 10 Août 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 09 août 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 10 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [B] a déclaré à l'audience : ' J'étais consciente de mon état car j'ai reconnu avoir une crise d'angoisse importante. Les CRS m'ont approché, j'ai eu peur qu'ils me mettent les menottes. Je prends de la drogue, de la cocaine.. Il y a deux ans, j'ai fait un AVC mais je n'ai pas eu besoin de me faire opérer. J'étais très angoissée devant le CRS car j'avais peur de lui. Mais quand il m'a dit qu'il n'avait rien contre moi, je me suis sentie mieux. je suis suivie en addictologie depuis avril 2020. Le traitement me réussi. J'ai une allocation handicapé. Je voudrais sortir le plus vite possible. Je suis pas mal à l'hopital, mais parfois j'ai besoin de cigarettes ou d'autres choses. '
L'avocat de Madame [M] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Madame [B] a envie de sortie, elle s'inquiète pour son appartement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 28 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Mme [B], qui souffre d'un trouble maniaco-dépressif, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 20 juillet 2023., sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, suite à des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et de délire de persécution avec agression de plusieurs commerçants.
L'avis médical du docteur [E] en date du 24 juillet 2023 mentionne :
au jour de l'examen, la patiente reste désorganisée sur le plan psychomoteur avec adhésivité et comportement inadapté en collectivité. L'humeur reste très labile avec émotivité et intolérance à la frustration bruyante. La patiente n'a aucun insight et ne critique pas les troubles ayant conduits à son hospitalisation.'
L'avis persiste et préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation thérapeutique afin de permettre l'amélioration de la symptomatologie.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 7 août 2023 établi par le Docteur [Z] [I] que Mme [M] [B] présente actuellement la situation clinique suivante:
'patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement s'intégrant dans une décompensation maniaque et des consommation de toxiques; Actuellement la patiente présente toujours un état d'excitation psychomotrice marquée par de la logorrhée, un discours diffluent, une tachyphémie, une instabilité, une labilité de l'humeur. La conscience des troubles est faible. Le traitement psychotrope est en cours d'adaptation. En conséquence , afin de poursuivre la stabilisation de l'état clinique de Mme [B], il convient de maintenir les soins sous la forme actuelle.
Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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