Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/1708
N° RG 23/01708 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBA
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023 à 11 heures 25.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 à 15 heures 19,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [C] [O] le même jour à 17 heures 57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE' notifiée à Monsieur [C] [O] le même jour à 17 heures 57;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 à 11 heures 25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 13 décembre 2023 à 15 heures 51 par Monsieur [C] [O] ;
Monsieur [C] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [C] [O], je suis né le 24.05.1971 en Algérie, à [Localité 8]. Cela fait 23 ans que je vis en France, je travaille, dans un hôtel, dans le [Localité 5]. Je l'ai dit dans le dossier, on refuse de me déclarer. Avant je travaillais à l'hôtel Saint-Charles près de la gare [13] mais maintenant je suis dans le [Localité 5], l'hôtel avec le tapis vert. J'ai une adresse, chez Monsieur [N] [U] [B], [Adresse 7]. C'est un collègue à moi, je le connais depuis longtemps. Cela fait 10 mois que j'habite là-bas. Sur ma santé, je fais des crises d'épilepsie. Sur le coup, on m'a demandé si j'ai des problèmes de santé, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit que j'étais en bonne santé. J'ai fait 11 jours de coma à l'hôpital [11]. Sur la santé je n'ai pas menti. Mais sur l'adresse, je reconnais avoir menti. Sur le handicap, on m'a demandé si j'avais un problème de santé, s'il fallait appeler un médecin, j'ai dit non. On m'a parlé de handicap. J'ai respecté l'obligation de signature, mais je n'ai pas respecté l'autre décision pour aller à l'aéroport. Mon fils quand il était mineur, il vivait entre sa mère et moi. Vous me dites que je n'ai pas respecté l'obligation de signature. J'ai pointé tous les jours jusqu'à un certain temps ou j'ai arrêté. C'est à cause de la préfecture que je suis dans cette situation. Vous me demandez si je vais me conformer à la décision d'OQT, j'ai mon fils ici, vous comprenez que ce n'est pas facile. Je suis un père.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle abandonne le moye invoqué dans la déclaration d'appel, tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). En revanche, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne procède pas d'un examen sérieux de la situation familiale et personnelle de Monsieur [O], notamment de sa vulnérabilité. Elle souligne à ce titre que le retenu n'a pas été mis en mesure de fournir les informations relatives à son adresse et que l'administration n'a pas procédé à des vérifications. Elle ajoute que le susnommé souffre de problèmes d'épilepsie et n'a pas bien appréhendé la question concernant son éventuelle vulnérabilité lors de la garde à vue.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle expose que le préfet s'est fondé sur les éléments de situation apportés par Monsieur [O]. Elle précise que ce dernier a déjà méconnu une mesure d'assignation à résidence en 2019 et avait à cette occasion cessé d'honorer son obligation de pointage, dès lors qu'un vol vers l'Algérie lui avait été notifié. Elle ajoute que l'intéressé n'a pas à ce jour de volonté de départ du territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 décembre 2023 à 11 heures 25 et notifiée à Monsieur [C] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 13 décembre 2023 à 15 heures 51 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [C] [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé déclare être entré en France en 2000 sans justifier s'y être maintenu de manière habituelle et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il déclare être locataire d'un logement connu de l'administration, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, faute de passeport en cours de validité, qu'il s'est en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant du 22 novembre 2018 confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 2019, et qu'il a méconnu les termes d'une mesure d'assignation à résidence prise à son profit le 2 avril 2019. Le représentant de l'Etat ajoute enfin que l'intéressé n'a pas indiqué présenter un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, Monsieur [C] [O] ne saurait valablement reprocher à la préfecture de ne pas avoir procédé à des vérifications concernant son adresse, dès lors qu'il a fait valoir devant le premier juge, comme devant la cour, une adresse située au [Adresse 4], alors qu'il invoquait en garde à vue une adresse au [Adresse 6]. Par ailleurs, il ne saurait légitimement invoquer une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à sa situation médicale, l'intéressé précisément interrogé sur ce point en garde à vue déclarant n'avoir aucun problème de santé. Enfin, le refus de lui octroyer une mesure d'assignation à résidence est parfaitement motivé au regard de la violation d'une précédente mesure de cette nature et du refus, encore exprimé à l'audience, de se conformer à l'obligation de quitter le territoire, étant rappelé que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose par conséquent la volonté de l'étranger d'en respecter les termes.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [C] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [C] [O] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne peut être considéré comme justifiant d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, au regard des divergences récentes sur sa domiciliation exacte. L'intéressé ne justifie donc pas de garanties suffisantes de représentation, étant de surcroît observé qu'il s'est opposé à l'audience à l'exécution de la mesure d'éloignement, arguant de la présence de son fils majeur sur le territoire français. Or, l'assignation à résidence tend aussi à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [O],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 10]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 12] - Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.