Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1588
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEL7
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023 à 9h55.
APPELANT
X se disant Monsieur [N] [D] [E]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [G] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [B] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe, le 14 Novembre 2023 à 21 heures 26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mars 2020 prononçant à l'encontre de X se disant Monsieur [N] [D] [E] une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire pris le 11 septembre 2020 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [N] [D] [E] le même jour à 18 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [N] [D] [E] le même jour à 17 heures 15;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 9 heures 55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 11 heures 14 par X se disant Monsieur [N] [D] [E] ;
X se disant Monsieur [N] [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'En Tunisie j'ai ma famille, mes frères, ma soeur. En France, je n'ai que ma soeur, dans le [Adresse 9] à [Localité 8]. J'ai fait appel parce que je ne suis pas d'accord avec cette situation. J'étais au marché, je sortais du travail et on m'a arrêté. A chaque fois, on m'arrête, on me met en garde à vue et on me relâche. Je vis ici depuis 4 ans chez ma soeur, à [Localité 8]. Je ne suis pas un voleur, je suis propre. Je vais engager un avocat. Il me reste 2 ans avant la fin de l'interdiction du territoire, jusqu'en 2025. J'habite à [Localité 5], à côté du commissariat. Je n'ai pas d'adresse précise. Je n'ai pas d'enfants. Je vis avec un ami.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir qu'il dispose d'un hébergement permettant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant état de la violation d'une précédente mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 novembre 2023 à 9 heures 55 et notifiée à X se disant Monsieur [N] [D] [E] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [N] [D] [E] ne justifie pas de la détention d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement établi par Monsieur [X] [C], il sera relevé qu'elle n'est pas faite au profit du retenu mais au profit de Monsieur [N] [D] '[J]'.De plus, ce document est daté du 20 janvier 2023, interrogeant ainsi sur son actualité. De surcroît, il sera rappelé que l'appelant à méconnu deux mesures d'assignation à résidence en date des 17 avril 2020 et 11 novembre 2020. Enfin, le retenu a déclaré aux policiers vouloir rester en France, assertion traduisant l'opposition à la mesure d'éloignement. Or, l'assignation à résidence a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les garanties de représentation de X se disant [N] [D] [E] sont donc insuffisantes.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [N] [D] [E],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [N] [D] [E]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [N] [D] [E]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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