Cour d'appel, 27 février 2014. 13/19235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/19235
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11111
APPELANTE :
SCI HK IMMOBILIER
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en l'espèce Mme [E] [N], gérante, demeurant [Adresse 2]
représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de : Me Abel SABEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1925
INTIMEE :
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me [U], avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de : Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908
INTIMEE :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA),
ès qualités de liquidateur de la société SCI HK IMMOBILIER
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [H] [F] substitué par Me [W] en cours de procédure, domicilié audit siège
représentée par : Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
assistée de : Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Par assignation en date du 17 juin 2011, la SCA VEOLIA EAU demandait l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI HK IMMOBILIER après une mise en demeure restée infructueuse et une condamnation au paiement de la somme de 13 944,17 euros par une ordonnance de référé du 12 mai 2011, confirmée par un arrêt rendu par la Cour de céans le 6 novembre 2012 et devenue définitive.
Dans ce cadre, une enquête avait été ordonnée par jugement du 7 février 2013 et par jugement du 18 avril 2013, le désistement d'instance de la demanderesse avait été constaté alors que le conseil de la SCI présentait à la barre un chèque de banque de 14 000 euros, le tribunal considérant alors que la SCI n'était pas en état de cessation des paiements.
Par acte en date du 9 juillet 2013, la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (ci-après la SCA VEOLIA EAU-CGE) - qui a absorbé la COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS en 2010- a assigné la SCI HK IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en se prévalant de plusieurs créances impayées au titre d'arriérés de factures d'eau depuis 2004
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la cessation des paiements de la SCI HK IMMOBILIER, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a retenu que :
- il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la précédente procédure que la SCI n'avait pas justifié de la réalité de son actif auprès du mandataire judiciaire ; le passif, consistant en des droits sur des biens immobiliers, étant en tout état de cause non disponible,
- le mandataire judiciaire avait précisé dans son rapport que Mme [E], dirigeante de la société, ne s'était pas présentée ni faite représenter malgré la convocation qui lui avait été adressée et n'avait produit aucun document fiscal,
- si la production d'un chèque de 14 000 euros lors de la précédente procédure a pu éviter à la société de constater son état de cessation des paiements, tel n'est plus le cas aujourd'hui, son incapacité à régler sa dette établissant son impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible,
- eu égard au montant de son passif, à l'opacité de la situation de la SCI, et à sa défaillance réitérée, son redressement est manifestement impossible et sa liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L640-1 du code de commerce.
Par deux déclarations d'appel en date respectivement du 7 octobre 2013 et du 4 novembre 2013, la SCI HK IMMOBILIER a interjeté appel du jugement rendu. Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 20 novembre 2013.
***
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2013 par la SCI HK IMMOBILIER, appelante,
Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2013 par la SCA VEOLIA EAU - CGE, intimée,
Vu les conclusions signifiées le 4 décembre 2013 par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], ès qualités, intimée,
*
La SCI HK IMMOBILIER, appelante, demande de :
A titre liminaire :
- donner acte à Me GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat associé de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, de ce qu'elle se constitue par les présentes aux lieu et place de Me [V] dans l'intérêt de la SCI HK IMMOBILIER
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée
A titre principal :
- constater qu'aucun acte extrajudiciaire n'a été délivré à personne, si bien que la SCI HK IMMOBILIER n'a jamais pu comparaître
- prononcer en conséquence la nullité du ou des actes introductifs d'instance ainsi que du jugement subséquemment rendu et de tous les actes qui en sont la suite, la conséquence ou le complément
Subsidiairement :
- constater que la prétendue créance invoquée par la SCA VEOLIA EAU - CGE, à l'origine de la liquidation judiciaire litigieuse, résulte d'une ordonnance rendue en référé
- constater que le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement dont appel en faisant expressément référence à un rapport d'enquête rendu dans une autre instance ayant abouti au jugement de désistement de la SCA VEOLIA EAU - CGE en date du 18 avril 2013
- constater que l'enquêteur a fixé le passif de la SCI HK IMMOBILIER à la somme de 13 944,17 euros
- constater que la SCI HK IMMOBILIER verse aux débats un chèque de banque d'un montant de 14 000 euros à son ordre
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dont appel
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcé le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible
- dire et juger que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur la SCA VEOLIA EAU - CGE qui doit apporter des éléments objectifs sur l'incapacité financière de la SCI HK IMMOBILIER
- dire et juger que la créance de la SCA VEOLIA EAU - CGE doit être liquide, certaine et exigible
- dire et juger que les créances issues d'ordonnances de référé ne sont pas certaines
- dire et juger que cette créance litigieuse est donc dépourvue de caractère certain et ne peut pas être incluse dans le passif exigible retenu
- dire et juger que les décisions de référé sont provisoires
- dire et juger que de telles créances sont litigieuses et ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer le passif exigible
- constater en l'espèce que les créances sont litigieuses et donc dépourvues de caractère certain
- dire et juger qu'elles ne peuvent donc être incluses dans le passif exigible
En conséquence :
- constater que la société VEOLIA ne justifie aucunement d'une créance à l'égard de la SCI HK IMMOBILIER
- déclarer ses demandes irrecevables
Très subsidiairement :
- donner acte à la SCI HK IMMOBILIER qu'elle refuse en l'état de régler les condamnations résultant d'ordonnances de référé
- lui donner acte qu'elle estime en effet que ces sommes ne sont pas dues
- lui donner acte qu'en tout état de cause la concluante se réserve le droit de saisir la juridiction du fond
- dire et juger que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire
- déclarer irrecevable et mal fondée la SCA VEOLIA EAU - CGE en ses demandes
Reconventionnellement :
- dire et juger la SCI HK IMMOBILIER sera déclarée recevable et bien-fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros pour cette procédure manifestement abusive
- dire et juger que la SCI HK IMMOBILIER sera déclarée recevable et bien fondée à solliciter l'octroi de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCA VEOLIA EAU - CGE aux entiers dépens avec offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement assignée, et n'a donc pas pu comparaître, que son gérant n'a pas été cité à personne, que l'huissier instrumentaire ne fait pas état de difficultés insurmontables qui pourraient justifier l'absence de remise des actes extrajudiciaires au représentant de la SCI HK IMMOBILIER (ce qui concerne l'ensemble des significations des actes extrajudiciaires), que les articles 14 et 653 et suivants du code de procédure n'ont pas été respectés et qu'en l'espèce la signification des actes extrajudiciaires n'a jamais été faite à personne. Elle conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance, du jugement frappé d'appel et de tous les actes subséquents.
Elle reproche à la SCA VEOLIA EAU-CGE de ne pas avoir été destinataire de la moindre pièce à l'appui de l'assignation, tout comme le technicien à l'origine du rapport d'enquête, et conclut à la violation des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire.
Elle soutient, d'une part, que la SCA VEOLIA EAU-CGE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements conformément à l'article 1315 du code civil, et, d'autre part, que la créance dont se prévaut cette société est litigieuse et ne résulte que d'ordonnances de référé de sorte qu'elle ne peut pas être incluse dans le passif exigible.
Très subsidiairement, elle explique refuser de régler les condamnations résultant de la procédure de référé parce qu'elle estime que ces sommes ne sont pas dues. Elle conclut que l'état de cessation des paiements étant distinct d'un refus de paiement, une procédure ne peut pas être ouverte à son égard. Enfin, elle verse aux débats un chèque de banque au profit de SCI HK IMMOBILIER d'un montant de 14 000 euros 'confirmant l'absence de cessation des paiements'.
*
La SCA VEOLIA EAU - CGE, intimée, demande de :
- dire non recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2013 au nom de 'SCI SCI HK IMMOBILIER ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Adresse 4]', formé d'une part de façon irrégulière au nom de l'appelante et d'autre part sans avoir intimé le liquidateur
- dire qu'en l'état, tant la SCA VEOLIA EAU - CGE que la Cour ignorent si le deuxième appel aux fins de réparer les irrégularités du premier, formé le 4 novembre 2013, l'a été dans les délais
- en toutes hypothèses, déclarer la SCI HK IMMOBILIER et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], ès qualités, mal fondées en leurs appels
- les en débouter
- confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
- condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], ès qualités, à verser à la SCA VEOLIA EAU - CGE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me [U], avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, depuis la précédente assignation en vue de l'ouverture d'une procédure collective, elle a fait saisir le compte de la SCI HK IMMOBILIER ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France qui était créditeur de 1,68 euros le 13 mai 2013, et de 184,73 euros le 29 mai et le 4 juin 2013 ; que ces deux saisies démontrent l'état de cessation des paiements de cette SCI.
Sur la signification de l'assignation :
Elle fait valoir avoir assigné la SCI HK IMMOBILIER par acte d'huissier en date du 9 juillet 2013, l'acte ayant été délivré à domicile et une copie laissée à l'étude et avoir communiqué l'assignation et ses pièces par télécopie officielle et messages RPVA de sorte que la SCI HK IMMOBILIER était parfaitement informée. Elle conclut au respect du principe du contradictoire.
Sur l'état de cessation des paiements :
Elle se prévaut d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a condamnée la SCI HK IMMOBILIER au paiement de la somme en principal de 13 944,17 euros et de saisies de compte infructueuses. Elle fait encore valoir qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2009 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] que la SCI HK IMMOBILIER n'est pas à jour du règlement de ses charges puisqu'il y était envisagé d'engager une procédure de saisie immobilière de ses lots. Elle conclut que l'état de cessation des paiements est démontré.
Elle soutient encore que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est sans fondement.
*
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], ès qualités, intimée, demande de :
- déclarer la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], ès qualités, recevable et bien fondée en ses conclusions
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI HK IMMOBILIER et fixé la date de celui-ci au 6 novembre 2012
- dire et juger que la SELAFA MJA, ès qualités, s'en rapporte à justice quant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
En tout état de cause :
- débouter la SCA VEOLIA EAU - CGE de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamner la SCI HK IMMOBILIER à payer à la SELAFA MJA la somme de 2 990 euros TTC conformément aux dispositions de l'article R633-18 du code de commerce
- condamner la SCI HK IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI HK IMMOBILIER aux entiers dépens, dont 150 euros de timbre fiscal.
Sur la recevabilité de l'appel :
Elle fait valoir que la première déclaration d'appel a été enregistrée dans les 10 jours qui ont suivi le jugement d'ouverture, que pour autant elle comporte une erreur dans la détermination de l'appelant de nature à compromettre sa régularité ; qu'il appartient à l'appelante, quant à la seconde déclaration, de justifier qu'elle a bien régularisé sa déclaration dans le délai de 10 jours et de produire en conséquence la notification du jugement du 26 septembre 2013 ; qu'à défaut, l'appel devra être déclaré irrecevable.
Sur le fond :
Elle indique que la SCA VEOLIA EAU - CGE se prévaut d'une ordonnance de référé du 12 mai 2011 condamnant la SCI HK IMMOBILIER au paiement de la somme de 13 944,17 euros confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 6 novembre 2012 définitif et qu'elle a déclaré sa créance au passif de la SCI HK IMMOBILIER par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2013 pour la somme de 15 978,82 euros. Elle fait encore observer qu'en l'absence d'information de nature à permettre l'identification d'un actif disponible, et alors qu'un créancier était en mesure de justifier d'une créance exigible de 13 944,17 euros, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], a conclu à l'existence d'un état de cessation des paiements.
Elle fait valoir que la SCI HK IMMOBILIER ne produit toujours pas d'élément comptable de nature à permettre d'appréhender sa situation financière, que la seule pièce communiquée est un nouveau chèque de banque à l'ordre de la SCI HK IMMOBILIER, et non du créancier, la SCA VEOLIA EAU - CGE ; que le jugement dont appel a donc fort justement relevé qu'en considération de l'opacité de la SCI et de sa défaillance réitérée, son état de cessation des paiements est démontré et qu'une liquidation s'imposait, le redressement étant manifestement impossible. Elle ajoute qu'à ce jour, et alors que le délai de déclaration des créances n'a pas expiré, le montant du passif de la SCI HK IMMOBILIER s'élève à la somme de 67 286,51 euros dont 6 876,05 euros à titre privilégié et qu'il n'est connu aucun actif immédiatement disponible susceptible de faire face à ce passif exigible. Elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle expose que dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur laquelle la concluante s'en rapporte à justice, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2012, date de l'arrêt de la Cour de céans ayant confirmé l'ordonnance de référé condamnant la SCI HK IMMOBILIER.
En tout état de cause, elle fait valoir que la SCI HK IMMOBILIER doit, en raison de sa carence, être tenue pour seule responsable de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que la SELAFA MJA, ès qualités, est en droit de lui en réclamer le règlement ; que le droit fixe payé au liquidateur judiciaire est en effet payable dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par application de l'article R663-18 du code de commerce.
Elle demande encore que la SCA VEOLIA EAU - CGE soit déboutée de ses demandes à son encontre dès lors que la dénomination erronée contenue dans la déclaration a laissé supposer que la SELAFA MJA était l'auteur de l'appel.
*
A l'audience du 10 janvier 2014, la procédure était renvoyé en continuation au 7 février 2014 pour permettre à la SCI HK IMMOBILIER de justifier par la gérante présente de sa présentation au mandataire liquidateur, de la justification à celui-ci des éléments d'actif et de passif de l'entreprise et des perspectives de redressement et ceci, en respectant le principe du contradictoire.
A l'audience du 7 février 2014, la gérante se présentait sans avoir satisfait à la demande de la Cour et en apportant un chèque de banque que la cour refusait.
*
Par note en délibéré du 12 février 2014, la SELAFA MJA informait la cour du remplacement de Me [F] par Me [W] et transmettait à la cour l'acte de propriété de la SCI sur un bien immobilier, le contrat de bail octroyé à un tiers sur le même bien et l'existence d'un emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble.
SUR CE,
Sur la régularité de l'appel
La cour considère que 'l'erreur dans la détermination de l'appelant' n'est pas de nature à compromettre la régularité de l'appel, par ailleurs corrigée dans un second acte.
Sur la nullité du ou des actes introductifs d'instance ainsi que du jugement subséquemment rendu et de tous les actes qui en sont la suite
La cour constate que si 'aucun acte extrajudiciaire n'a été délivré à personne', l'assignation délivrée l'a été au siège de la société conformément aux dispositions légales.
Sur le respect du contradictoire
La cour constate qu'il apparaît difficile de nier le caractère contradictoire de la procédure lorsque le juge de premier instance a admis de faire patienter le créancier plusieurs mois pour permettre à la SCI HK IMMOBILIER de faire face à sa dette, l'a soumise à l'enquête, a répondu à toutes ses moyens, alors qu'à l'inverse, l'appelante n'a jamais respecté le principe du contradictoire jusque devant la cour, malgré ses engagements en ce sens.
Sur l'état de cessation des paiements
La cour constate que la créance invoquée par la SCA VEOLIA EAU - CGE est certaine, liquide et exigible dès lors qu' une condamnation au paiement de la somme a été prononcée par une ordonnance de référé du 12 mai 2011, confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 6 novembre 2012, décision définitive. Elle observe d'ailleurs que la SCI HK IMMOBILIER dénie l'état de cessation des paiements en alignant en face de ladite créance d'un montant de 13 944,17 euros un chèque de banque de 14 000€.
Elle ne peut donc sérieusement soutenir que la somme n'est pas due.
La cour observe par ailleurs que si la SCI HK IMMOBILIER apparaît bien être propriétaire d'un bien immobilier, non seulement celui-ci ne constitue pas un actif disponible mais il a été acquis au terme d'un emprunt toujours en cours d'exécution et qui vient en déduction de sa valeur et en accroissement du passif, la cour, comme le mandataire, ne disposant pas d' éléments certains pour se prononcer sur ce point au regard de l'absence persistante de données fournies par la gérante de l'entreprise, pourtant avertie des conséquences personnelles de son attitude à l'égard des organes de la procédure.
Elle note enfin qu'il n'a pas été sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, lequel remonte à 4 mois.
Sur les perspectives de redressement
La cour ne peut que relever que la gérante de la SCI non seulement n'a fourni aucun élément permettant de connaître l'activité et les perspectives de l'entreprise, mais que l'existence de loyers et l'obtention de chèque de banque tiré sur un tiers ne sont pas de nature à suffire à croire aux perspectives de redressement de celle-ci. Elle ne pourra donc que tirer les conséquences du comportement de la gérante quant à sa volonté d'éviter toute transparence sur sa gestion et à retenir les informations indispensables à l'appréhension de la situation réelle de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé tant en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la société HK IMMOBILIER au 6 novembre 2012, date de l'arrêt de la cour sur la créance à l'origine de la procédure qu'en ce qu'il a placé l'entreprise en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prend acte de la substitution de Me [W] à Me [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI HK IMMOBILIER
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions
Rejette toutes les autres demandes
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiées de procédure collective
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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