Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.497
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° V 15-10.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barclays Bank PLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée le 1er mars 2006 par la société Barclays Bank, exerçait à compter du 1er janvier 2009 les fonctions de conseiller en patrimoine ; que son employeur l'a informée le 27 mars 2012 de la future suppression de son poste et lui a demandé de se positionner sur un poste de responsable administrative ; que la salariée a saisi le 18 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 2012 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la modification proposée par l'employeur reposait sur un motif non inhérent à la personne de la salariée et que la rupture motivée par le refus de cette dernière de l'accepter constituait un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen du chef de la demande de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Barclays Bank PLC à payer à Mme [L] la somme de 55 206,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays Bank PLC et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle avait conclu avec la Société BARCLAYS BANK PLC, d'avoir limité à 55.206,78 euros la condamnation de cette dernière à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir condamner la Société BARCLAYS BANK PLC à lui payer la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations et que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, est opposable au salarié, mais que la modification du contrat de travail, touchant un élément essentiel du contrat, au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, nécessité l'accord exprès du salarié et, à défaut d'accord, peut justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, si le motif de la modification est justifié ; qu'en cas de modification du contrat pour motif économique, l'article L 1222-6, ancien L 321-1-2, du Code du travail impose à l'employeur d'informer le salarié du projet de modification, par lettre recommandée avec accusé de réception, du délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître son refus, et de ce qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé accepter la modification proposée ; que la lettre de licenciement de Madame [L] pour faute grave lui fait le grief de ne pas avoir répondu aux deux propositions de postes transmises avec les fiches de poste les 19 et 20 septembre 2012, après un refus le 4 septembre de poursuivre son poste de responsable administrative dans les bureaux parisiens de BARCLAYS PATRIMOINE, pourtant accepté le 9 juillet 2012 dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et d'avoir au cours de l'entretien préalable refusé les deux postes proposés, ce qui traduit son refus réitéré de toute évolution de ses fonctions qui s'analyse en un refus d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'il suit des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise que le projet de réorganisation commerciale de l'entreprise, conduisant à supprimer le poste de Madame [L], consistait à regrouper les trois réseaux de distribution de la banque (agences, clubs premiers et Barclays Patrimoine)
par région, sous une direction commune régionale, tout en conservant la spécificité de chaque réseau, à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats en mutualisant les ressources et les moyens et en rationalisant le management commercial ; qu'il s'agissait là de viser à l'amélioration des résultats, aucune pièce ne permettant à la Cour de retenir que cette réorganisation visait à l'époque à sauvegarder la compétitivité de la banque, étant observé qu'un projet de restructuration globale n'a été présenté au comité d'entreprise qu'un an après en mars 2013, avec désignation d'un expert en vue d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au printemps ou au début de l'été 2013 ; que donc le reclassement de Madame [L] n'avait pas à être soumis aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail, ni à s'inscrire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'aucune pièce n'établit que Madame [L] a été privée de son poste et de tout travail à compter du 27 mars 2012 ; que ses mails des 28 mars et 12 juin 2012 n'en font pas état ; que ce point n'a pas plus été invoqué lors de l'entretien préalable de la salariée, qui a motivé sa demande de résiliation du contrat par la suppression de son poste sans respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en réalité, elle a été informée le 27 mars 2012 de la future suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation commerciale des trois réseaux de distribution de la banque ; que le comité d'entreprise a été consulté, pour la première fois le 29 mai 2012, sur ce projet qui devait intervenir le 1er juillet 2012 et qui, à la lecture des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise, a pris du retard ; que Madame [L] s'est vue proposer le 9 juillet 2012 le poste de responsable administrative créé pour superviser les deux bureaux parisiens Elysée et Saint Honoré de la Société BARCLAYS PATRIMOINE ; qu'étant en arrêt maladie huit jours, puis en congés annuels du 26 juillet au 6 août 2012, la salariée s'est ensuite vue proposer le 26 juillet 2012 un stage à [Localité 1] dans le cadre de son intégration à ce poste de responsable administrative ; que la salariée n'a pas refusé ce stage de 15 jours qu'elle a suivi à partir du 20 août 2012, après avoir réservé ses voyages et hôtel, lui permettant ainsi de se familiariser avec ce nouveau poste ; que la salariée, qui procède par affirmation, n'établit pas plus qu'elle aurait subi des pressions pour accepter le poste de responsable administrative, que ce poste aurait été délabré et qu'elle aurait été dépossédée de son outil informatique, étant relevé qu'après son refus du poste de responsable administrative, que corrobore sa demande d'entretien le 4 septembre "pour régler différents points la concernant", elle a pu envoyer à sa hiérarchie un long mail le 14 septembre 2012 à l'aide de sa boîte professionnelle; que la responsable des ressources humaines a pu aussi lui envoyer sur sa boîte mail professionnelle les 19 et 20 septembre deux autres propositions de poste ; que s'il est exact que la Société BARCLAYS BANK PLC ne justifie pas d'une proposition écrite et précise de reclassement au poste de responsable administrative au sein de la Société BARCLAYS PATRIMOINE à [Localité 3], ni d'une acceptation espresse par la salariée de ce poste qui opérait un changement de fonction et d'employeur, il n'en reste pas moins que Madame [L] s'est vue offrir ce poste près de deux mois avant sa prise de fonction, qu'elle a été formée à ce poste et que l'employeur a pris acte de son refus manifesté pour la première fois après une journée passée le 3 septembre 2012 au siège de la Société BARCLAYS PATRIMOINE, en soumettant à son acceptation, après nouvel entretien le 18 septembre, deux autres postes ; que donc Madame [L] n'a pas été privée de tout travail, ni été délaissée par sa direction ou encore démunie d'outil de travail ou "placardisée" et ne s'est pas vue imposer une modification de son contrat de travail ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, Madame [L] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même l'état de santé de Madame [L] a justifié un arrêt de travail du 19 septembre 2012 au 18 décembre 2012, pour une raison non explicitée par son médecin traitant ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à considérer que la poursuite des relations contractuelles était impossible du fait de l'employeur et à obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Madame [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'elle n'établissait pas avoir été privée de son poste et de tout travail à compter du 27 mars 2012, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L 1231-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [C] [L] par la Société BARCLAYS BANK PLC était fondé sur un cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à la somme de 55.206,78 euros la condamnation de cette dernière à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir condamner la Société BARCLAYS BANK PLC à lui payer la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Madame [L] pour faute grave lui fait le grief de ne pas avoir répondu aux deux propositions de postes transmises avec les fiches de poste les 19 et 20 septembre 2012, après un refus le 4 septembre de poursuivre son poste de responsable administrative dans les bureaux parisiens de BARCLAYS PATRIMOINE, pourtant accepté le 9 juillet 2012 dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale, et d'avoir au cours de l'entretien préalable refusé les deux postes proposés, ce qui traduit son refus réitéré de toute évolution de ses fonctions, qui s'analyse en un refus d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'il suit des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise que le projet de réorganisation commerciale de l'entreprise, conduisant à supprimer le poste de Madame [L], consistait à regrouper les trois réseaux de distribution de la banque (agences, clubs premiers et Barclays Patrimoine) par région, sous une direction commune régionale, tout en conservant la spécificité de chaque réseau, à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats, en mutualisant les ressources et les moyens et en rationalisant le management commercial ; qu'il s'agissait là de viser à l'amélioration des résultats, aucune pièce ne permettant à la Cour de retenir que cette réorganisation visait à l'époque à sauvegarder la compétitivité de la banque, étant observé qu'un projet de restructuration globale n'a été présenté au comité d'entreprise qu'un an après en mars 2013, avec désignation d'un expert en vue d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au printemps ou au début de l'été 2013 ; que donc le reclassement de Madame [L] n'avait pas à être soumis aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail, ni à s'inscrire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; que les deux autres propositions, dans le même secteur géographique, aux postes de responsable du pôle Assistance Technico Commerciale -ATC-, au bureau de BARCLAYS PATRIMOINE [Adresse 3] et au poste de conseiller patrimonial sur l'agence BARCLAYS PATRIMOINE de [Localité 2], dont les fiches de poste ont été transmises sans qu'il soit question d'un changement de la rémunération, nécessitaient l'accord exprès de la salariée s'agissant d'une modification de sa fonction de conseiller mobile en patrimoine au profit d'une fonction de responsable ATC ou de conseiller patrimonial en agence de la Société BARCLAYS PATRIMOINE, entité juridique distincte de son employeur la Société BARCLAYS BANK PLC, alors que son contrat ne comporte aucune clause de mobilité ; que cette modification était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe BARCLAYS qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le refus de ces deux postes le 27 septembre 2012, sous couvert d'une demande d'éclaircissement, après le refus du poste de responsable administrative, fondait l'employeur à notifier à Madame [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute disciplinaire grave ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a allouée les sommes, non autrement contestées, de 14.290,38 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.429,38 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'en application de l'article 26 de la Convention collective nationale de la banque, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement "la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/3 du salaire de base annuel que la salarié a perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat" ; que cette indemnité est égale à 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise avant le 1er janvier 2002, et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002 ; que sur la base d'une assiette de 3.804,65 euros, telle qu'elle ressort des bulletins de paie des 12 derniers mois avant le licenciement, et non de 4.763,46 euros, comme avancé par la salariée, par application erronée des dispositions conventionnelles relatives au licenciement pour motif économique, le Conseil de prud'hommes a exactement fixé l'indemnité conventionnelle à la somme de 55.206,78 euros ;
1°) ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique, imposant à l'employeur de suivre la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame [L], prononcé pour motif disciplinaire, n'avait pas à s'inscrire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, après avoir pourtant constaté qu'il visait à réorganiser l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; que le licenciement résultant du refus d'une telle modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse si cette modification n'est pas consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par le refus de Madame [L] d'accepter une modification de son contrat de travail malgré la nécessité de réorganiser le réseau commercial du groupe BARCLAYS, après avoir pourtant constaté que la suppression de son poste et les modifications proposées de son contrat de travail n'avaient pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de la banque, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut, à lui seul, légalement constituer une cause de licenciement ; que le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification proposée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la suppression de l'emploi de Madame [L] était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe BARCLAYS, sans rechercher si les propositions de modification du contrat de travail de Madame [L] étaient elles-mêmes justifiées par l'intérêt de l'entreprise, s'agissant tant du principe de la modification que de ses modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil.
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