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Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-88.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.253

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 novembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt (criminel) attaqué a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "alors que la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, par arrêt du 16 janvier 2001, la cour d'assises de la Gironde, statuant en premier ressort, après avoir déclaré Charles X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'avait condamné à une peine de réclusion criminelle de dix ans ; que seul Charles X..., à l'exclusion notamment du Ministère public, a interjeté appel de cette décision ; que, partant, la cour d'assises de la Charente qui, sur le seul appel de l'accusé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, aggravant par là-même le sort de ce dernier, a violé les dispositions de l'article 380-3 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 janvier 2001, ayant condamné Charles X... à 10 ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, la cour d'assises, statuant en appel, a pu aggraver le sort de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "alors que lorsqu'un juré de jugement se trouve empêché, il est statué sur cet empêchement par un arrêt motivé rendu après audition du Ministère public et des parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats (page 2, in fine) que la cour d'assises a statué sur l'excuse de Joël Y..., juré titulaire n° 20, et Sylvie Z..., juré titulaire n° 3, après avoir entendu le Ministère public, mais sans avoir entendu les parties en leurs observations ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité affectant la constitution du jury, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-26 | Jurisprudence Berlioz