Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-42.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.524
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Christiane X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y... de région, préfet de la Moselle, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la CPAM de Thionville, suivant quatre contrats à durée déterminée, pour les périodes du 1er octobre 1990 au 16 avril 1991, du 17 avril 1991 au 16 juillet 1991, du 17 juillet 1991 au 31 janvier 1991 et du 14 janvier 1992 au 7 décembre 1992, pour assurer le remplacement de salariés absents; que, prétendant que cette relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la CPAM de Thionville fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 avril 1994) d'avoir fait droit à la demande de la salariée et de l'avoir condamnée à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la titularisation prévue à l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est une mesure purement administrative qui, si elle confère au nouvel agent les droits conventionnels d'un titulaire au bout de six mois, est sans incidence sur la nature déterminée ou indéterminée du contrat de travail conclu avec cet agent; que ce texte n'est donc nullement dérogatoire à l'article L.122-3-10 du Code du travail qui permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, pour pourvoir au remplacement de salariés absents; que, dès lors, en décidant qu'en application de l'article 17 de la convention collective précitée, Mlle X..., bénéficiaire de contrats à durée déterminée successifs, destinés à assurer le remplacement de salariées absentes, était devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 17 de la convention collective et L. 122-3-10 du Code du travail; alors que subsidiairement, le seul fait que Mlle X... puisse se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à l'égard de la CPAM de Thionville ne conférait pas pour autant un caractère abusif à la rupture dudit contrat; que, dès lors, en accordant à Mlle X... les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'absence d'une telle cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, tout nouvel algent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois. Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois; que ces dispositions, qui instituent un régime plus favorable au salarié que les dispositions légales alors en vigueur, n'excluent pas de leur champ d'application les contrats de travail conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents; d'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait été employée pendant plus de 6 mois, a, d'une part, décidé à bon droit que la relation contractuelle était devenue à durée indéterminée et, d'autre part, que la rupture, fondée sur la seule arrivée du terme du contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Thionville aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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