Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la juridiction de proximité a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence 25 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris, la somme de 1 670, 52 € au titre des charges impayées du 20 avril 2005 au 16 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «Des pièces versées aux débats, il est suffisamment établi que Monsieur Vincent X... devait, à compter du 20 avril 2005 pour cette année, 390, 23 euros, en 2006, 710, 78 euros, en 2007, 932, 72 euros, en 2008 jusqu'au 16 mai, 288, 30 euros et ce au titre des charges et avances sur travaux impayés, soit au total 2.322, 03 euros. Par ailleurs, son compte individuel laisse voir des paiements dès le 10 octobre 2005 à concurrence de 16.629, 39 euros. Les parties ayant choisi d'apurer par protocole d'accord les dettes dues par le défendeur le 3 octobre 2005, d'un montant de 15.338, 51 euros selon sa propre reconnaissance, l'imputation doit se faire prioritairement sur ces sommes. Le solde s'impute sur les sommes dues au titre des arriérés de charges postérieures à cette date, exigibles au moment du paiement, que le débiteur a le plus intérêt d'acquitter étant sous la menace d'une saisie immobilière à défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle ou du règlement des charges courantes selon cet accord, et ce, par application de l'article 1256 du code civil, soit 651,51 euros. Dès lors, restent dus au 16 mai 2008, 2.322,03 - 651,51 = 1.670,52 euros. Par conséquence, monsieur Vincent X... sera condamné au paiement de cette somme au titre des charges impayées à cette date, augmentés des intérêts moratoires dès le 30 mai 2008. Au vu de la solution du litige, monsieur Vincent X... sera condamné aux dépens. L'équité veut que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence 25 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la raison que le décompte critiqué impute au défendeur des frais du conseil adverse dépassant très largement celles allouées sur la base de cet article, qui pourtant peuvent seules lui être réclamé de ce chef.
ALORS 1°) QUE si les paiements de l'exposant dès le 10 octobre 2005 s'élèvent à 16 629, 39 € (jugement p. 4, 2° §) et que les dettes dues par lui sont d'un montant de 15 338, 51 € (jugement p. 4, 3° §), le solde devrait s'élever à la différence soit 1 290, 88 € (et non 651, 51 €) qui devrait s'imputer sur la somme de 2322, 03 € due au titre des charges et avances sur travaux impayés, que c'est donc au prix d'une contradiction et d'un défaut de motifs (violation des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile) que le jugement attaqué a condamné l'exposant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 670, 52 €;
ALORS 2°) QUE les frais d'avocat ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat en ce qu'ils relèvent de l'article 700 du Code de Procédure Civile; qu'en décidant néanmoins (jugement p. 4 dernier alinéa des motifs) que le décompte retenu à l'encontre de l'exposant contenait à sa charge les frais de conseil du syndicat qui ne sont pas des frais nécessaires, le jugement a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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