Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1209
Appel des causes le 01 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7553I
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Alexandra DOUCET représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Camerounaise
né le 03 Février 1990 à [Localité 2] (CAMEROUN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 29 juillet 2024 à 29 juillet 2024 .
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en réalité Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Juillet 2024 à 18h11 ;
Par requête du 31 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis [S] [T] et je suis né le 30 avril 2009 au Cameroun.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : je vous demande de mettre fin à la rétention administrative puisqu’il est mineur. Monsieur a donné sa véritable identité. Il est né en 2009 donc mineur. Il ne peut donc pas être placé en rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Un médecin a déterminé l’âge osseux de Monsieur et qu’il aurait 18 ans. Ce qui me fait douter également c’est qu’il en est à sa troisième identité. Monsieur a signé les PV.
L’intéressé : J’ai dit d’abord le 30 avril 2009 mais ils ont manigancé et ont mis une autre date de naissance.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue sous l’identité de [S] [M] né en 2007 ; que le procureur de la République considérant la minorité fait appel à un avocat pour son audition ; que des examens médicaux ont été ordonnés pour vérifier sa minorité ; que le procès-verbal 2024/5896 indique que l’examen osseux fait état d’un âge de 18 ans et que Madame le procureur demande aux services de police de considérer le mis en cause comme mineur.
Par ailleurs, Monsieur [S] [T] produit dans le cadre de son recours la copie d’un acte de naissance établi par les autorités camerounaises et qui atteste d’une date au 30 avril 2009 comme date de naissance.
Enfin, l’identité [C] [Z] né le 03 février 1990 est apparue lors d’une audition et Monsieur [S] [T], entendu cette fois sans l’assistance d’un avocat, a indiqué qu’il n’avait jamais utilisé ce nom. Aucun élément de procédure ne permet de comprendre le lien entre l’identité [C] [Z] et [S] [T].
Il convient en conséquence de considérer que l’intéressé a été considéré comme mineur par les services de police puis par le procureur de la République et qu’il produit un acte de naissance confirmant sa minorité.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3525
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [Z] en réalité Monsieur [S] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [C] [Z] en réalité Monsieur [S] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [Z] en réalité Monsieur [S] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7553I
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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