Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2024
N° RG 15/14551 - N° Portalis DB3R-W-B67-RO5Z
N° Minute : 24/175
AFFAIRE
[M] [F] [Z] [N], [I] [F] [N], [M] [E] [N], [U] [W] [EI] épouse [N]
C/
[XO] [G] [R] [N], [S] [A] [K] épouse [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F] [Z] [N]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
Monsieur [I] [F] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
Monsieur [M] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
Madame [U] [W] [EI] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
DEFENDEURS
Monsieur [XO] [G] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [S] [A] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[PY] [N] et [D] [Y] ont eu quatre enfants :
-[C] [N] né le [Date naissance 11] 1941,
-M. [XO] [N], né le [Date naissance 6] 1944,
-M. [M] [N], né le [Date naissance 8] 1948,
-[V] [N], né le [Date naissance 7] 1955.
[PY] [N] est décédé le [Date décès 5] 1997, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.
Le 27 juin 1997, les quatre enfants du couple et Mme [D] [Y] ont acquis en indivision une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 15] à concurrence d'un quart en nue-propriété pour chacun des enfants et la totalité en usufruit pour Mme [D] [Y].
[C] [N] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [EI] et leurs deux enfants :
-M. [I] [N] né le [Date naissance 9] 1976,
-M. [M] [N] (ci-après [M] [X].), né le [Date naissance 9] 1976.
[V] [N] est décédé en [Date décès 17] 2010, sans laisser d'héritiers réservataires.
[D] [N] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder MM. [XO] et [M] [N] et ses deux petits-enfants, MM. [I] et [M] [X] [N].
Les parties ne parvenant pas à une sortie amiable de l'indivision, par actes du 10 novembre 2015, MM. [M], [I] et [M] [X] [N] et Mme [U] [EI], ci-après les consorts [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [XO] [N] et Mme [S] [K], son épouse, aux fins de partage judiciaire de l'indivision conventionnelle qui existe entre eux relativement au bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 15] (92) liant MM. [XO] [N], [M], [F] [N], [I] [N] et [M] [E] [N] ;
-désigné à cette fin la SCP [18], notaires ;
-dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle des biens immobiliers indivis ;
-commis Mme [UG] [B] pour :
* se rendre sur les lieux situés à [Adresse 1] à [Localité 15],
* les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale au jour le plus proche du partage,
* donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature,
* donner son avis le cas échéant sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
* donner son avis, le cas échéant, sur la valeur locative desdits biens en vue d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due en application de l’article 815-9 du code civil pour l’occupation privative par M. [XO] [N] desdits biens ;
-dit que M. [XO] [N] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement sur ses deniers personnels de l’acquisition des biens indivis ainsi que des travaux de rénovation et d’adaptation du bien à hauteur de la somme de 125 467,29 euros ;
-dit qu'il devra lui être tenu compte de ces dépenses en considération de ce que commande l'équité et dit que la créance dont il dispose à ce titre devra être évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
-dit qu'il devra être tenu compte aux indivisaires de leurs dépenses dans l'intérêt de l'indivision en considération de ce que commande l'équité et que la créance dont ils disposent à ce titre devra être évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
-dit qu'il appartient au notaire liquidateur désigné de rechercher tous les éléments utiles aux fins de valoriser ces créances en considération notamment de la valeur vénale actuelle du bien immobilier indivis ;
-dit que M. [XO] [N] dispose d’une créance au titre des travaux d’entretien à hauteur de la somme de 5 170 euros qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ;
-dit que M. [XO] [N] dispose d’une créance au titre de la taxe d’habitation à hauteur de la somme de 39 373,20 euros qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ;
-dit que M. [XO] [N] dispose d’une créance au titre de la taxe foncière contre l’indivision d’un montant de 18 621,89 euros, qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ;
-dit que M. [XO] [N] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 11 780 euros s’agissant de l’assurance habitation, qui doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
-dit que M. [XO] [N] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2013 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, la SCP [18] a été remplacée par Maître [P] [H], notaire à [Localité 16].
Mme [B] a déposé un premier rapport le 26 avril 2021 qui a par la suite été complété à la demande des parties, les 19 avril et 12 juillet 2022. Maître [H] a dressé un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de contestation le 23 septembre 2022.
M. [L] [T], conjoint de M. [M] [N], est intervenu volontairement à la cause par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2023, MM [M], [I] et [M] [X] [N], M. [T] et Mme [U] [EI] demandent au tribunal de :
-déclarer M. [M] [F] [Z] [N], M. [I], [F] [N] ?, M. [M] [E] [N] et Mme [U] [W] [EI] épouse [N], M. [L] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
-entériner l’état liquidatif établi par le notaire commis à l’effet de procéder aux opérations de comptes, l’état liquidatif et d’établir un projet de partage de l’indivision existant entre les parties en ce qui concerne :
➢ la somme due par M. [XO] [N] à l’indivision à titre d’indemnité au titre de l’occupation du duplex au minimum de la somme de 152 919 euros arrêtée à février 2022 soit 166 219 euros arrêtée au 30 octobre 2022,
➢ la somme due par l’indivision à [XO] [N] au titre des travaux d'entretien 5 170,00 euros,
➢ la somme due par l’indivision à [XO] [N] au titre de la taxe foncière de 28 381,89 euros,
➢ la somme due par l’indivision à [XO] [N] au titre de la rémunération de la gestion de [XO] [N] de 2 500 euros,
➢ la somme due par l’indivision à [XO] [N] au titre du rebouchage des fissures selon devis 5 292 euros,
➢ la valeur retenue du profit subsistant à hauteur de 205 000 euros et le calcul des créances d’indivision au titre des travaux réalisés lors de l’acquisition soit :
• une créance due par l'indivision à [XO] [N], représentant 19,125 %, soit 39 206,25 euros,
• une créance due par l'indivision à [D] [Y] représentant 2,188 %, soit 4.485,40 euros,
• une créance due par l'indivision à [V] [N] représentant 9,675 %, soit 19.833,75 euros,
• une créance due à l'indivision par M. [M] [F] [N] représentant 11,596 %, soit 23 771,80 euros,
• une créance due à l'indivision par [C] [N] représentant 19,392 %, soit 39 753,60 euros ;
-écarter, retrancher ou déduire de la taxe d’habitation et de la prime d’assurance une quote-part correspondant à une dépense domestique de M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N], pour retenir comme créance sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation la seule somme de 26 893,48 euros et au titre de l’assurance habitation la seule somme de 7 788,18 euros année 2021 incluse, sauf à reconnaitre inversement une créance à M. [M] [F] [Z] [N], M. [I] [F] [N], M. [M] [E] [N] et Mme [U] [W] [EI] épouse [N] au titre de la répétition de l’indu ;
-débouter M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] de toutes demandes au titre des dépenses d’impenses pour la période antérieure à 2013 et de leur demande non justifiée à hauteur de 13 468,27 euros ;
-débouter M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] de toutes demandes au titre des frais d'études de recherche des causes des fissures sauf à hauteur de la somme de 1 380 euros ;
-débouter M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] de toute demande d’attribution préférentielle partielle ;
-fixer la somme mensuelle due solidairement par M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation à 2 520 euros à compter de novembre 2022 ;
-débouter M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
-ordonner la licitation aux enchères publiques par devant le présent tribunal, de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrale D [Cadastre 4], sur la requête et diligences de la partie demanderesse et de son conseil, qui en fera établir le cahier des charges et procèdera aux formalités et diligences nécessaires pour parvenir à la vente ;
-fixer le montant de la mise à prix à la somme de 725 000 euros ;
En tout état de cause :
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [XO] [N] et Mme [S] [K] épouse [N] à verser aux demandeurs une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, M. [XO] [N] et Mme [S] [K] demandent au tribunal de :
-débouter les consorts [N] de leurs demandes ;
-ordonner le partage en nature du bien indivis ;
-renvoyer les parties devant le notaire qui sera commis par le tribunal (qui ne pourra pas être l’un de ceux de la SCP [19] [H]), aux frais des indivisaires proportionnellement à leur quote-part, pour établir l'acte constatant le partage en nature du bien indivis sur la base des deux lots distingués par l’Expert, savoir 510 000 euros pour l’appartement de rez-de-chaussée et 540 000 euros pour l’appartement en étage, conformément au projet de règlement du géomètre-expert [J] du 24 août 2018 ;
-ordonner la mise en copropriété de l'immeuble, la rédaction et la publicité foncière d'un état descriptif de division ainsi que d'un règlement de copropriété à recevoir par le notaire commis par le tribunal, aux frais des indivisaires, proportionnellement à leur quote-part ;
-désigner, à cet effet, un géomètre-expert ou laisser au notaire désigné par le tribunal la charge d'en commettre un ;
-ordonner la réalisation des travaux nécessaires à la séparation des deux lots conformément aux indications de l’Expert ;
-dire qu’il sera procédé à la vente du lot crée correspondant à l’appartement du rez-de-chaussée inoccupé afin d’en inclure le montant dans les opérations de partage ;
-fixer la date de jouissance divise au 28 février 2021 (art. 829 du code civil) ;
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [XO] [N] à la somme mensuelle de : 1 074,85 (établie par l’expert) /2 = 537,425 euros au titre de l’équité, soit, pour 96 mois, du 1er mars 2013 au 28 février 2021, 51 592,80 euros ;
-fixer les créances de M. [XO] [N] à l’encontre de l’indivision :
• au titre de son apport personnel au financement de l’acquisition et des travaux de rénovation et d’amélioration : 79 189,19 euros,
• au titre de la taxe d’habitation : 50 981,70 euros,
• au titre de la taxe foncière : 34.129,89 euros,
• au titre de l’assurance habitation : 15 620,70 euros,
• au titre des travaux de conservation (cf. Jugement 23/07/20) : 5 170,00 euros,
• au titre des travaux de recherche liés aux fissures : 5 292,00 euros,
• au titre des travaux de conservation nécessaires : 13 468,27 euros,
• au titre de la gestion de l’indivision (cf. jugement 23/07/20) : 2 500,00 euros,
• au titre des travaux de réfection de l’escalier extérieur : 2 772,00 euros ;
-condamner in solidum les consorts [N]-[EI] à verser aux époux [N] une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Granchon sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes des époux [N].
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il est constant que le 23 septembre 2022, le notaire commis, Me [H], a établi un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal de contestation et qu’il convient de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer devant le notaire afin que soient poursuivies les opérations de comptes, liquidation et partage.
M. [XO] [N] et son épouse demandent au tribunal de renvoyer les parties devant un notaire commis autre que ceux exerçant au sein de la SCP [19] [H]. Maître [H] a été commis par le tribunal et n’a pas fait l’objet d’une demande de remplacement. En outre celui-ci a déjà effectué un important travail liquidatif. Les parties seront par conséquent renvoyées devant Maître [H] afin de finaliser les opérations de partage au vu des points qui seront tranchés ci-dessous, étant rappelé que chaque partie peut se faire assister du notaire de son choix dans ces opérations.
Sur la demande des consorts [N] tendant à la licitation du bien indivis
Moyens des parties
Les consorts [N] sollicitent la licitation du bien indivis situé à [Localité 15] faisant valoir que si le partage en nature est « techniquement et juridiquement possible », selon la terminologie employée par l’expert Mme [B], son coût est prohibitif et la perte pour l’indivision serait de plus de 100 000 euros ; que M. [XO] [N] et son épouse n’ont pas proposé de résorber ce coût. Ils font également valoir outre ce coût prohibitif, le fait que M. [XO] [N] et son épouse n’ont pas payé la moindre indemnité d’occupation depuis 2013 alors qu’ils sont logés gratuitement depuis 1997 et qu’ils sont responsables d’une procédure judiciaire longue, coûteuse et douloureuse pour toute la famille. Enfin, les consorts [N] indiquent que M. [XO] [N] et son épouse produisent un règlement de copropriété totalement inadapté avec des plans et un découpage en deux lots sur lequel l’architecte, Mme [O] ainsi que Mme l’expert ont émis, de manière contradictoire, les plus grandes réserves ; que cette proposition ainsi que le comportement et le ton de leur frère pendant les opérations de liquidation sont incompatibles avec le projet de mise en copropriété et donc avec un partage du bien indivis.
M. [XO] [N] et son épouse soutiennent que le partage en nature est possible. Ils indiquent qu’il n’en résulterait pas de perte financière pour les consorts [N]-[EI]. Ils font valoir que ces derniers ne démontrent pas que la maison ne pourrait pas être facilement partagée ou attribuée au sens de l’article 1377 du code de procédure civile, ni que l’absence de licitation risquerait d’aboutir à une dépréciation de l’immeuble. Ils soutiennent également que le notaire commis a fait état de risques inhérents à la mise en copropriété qui ne sont pas avérés et qu’en tout état de cause, le notaire ne s’est pas conformé à la mission qui lui était confiée par le tribunal s’estimant mandaté pour simplement procéder à la licitation du bien.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il appartient au juge d’apprécier si le bien est commodément partageable.
La commodité d’un partage d’immeuble est une notion circonstancielle mais objective. Le partage se fera commodément s’il est possible de diviser l’immeuble afin de le répartir en autant de lots que d’indivisaires et ce sans perte significative pour chacun des indivisaires.
La charge de la preuve que l’immeuble n’est pas commodément partageable en nature incombe à l’indivisaire qui sollicite la licitation, soit, en l’espèce, aux consorts [N].
Il n’est pas contesté par les parties que la maison est le seul objet de l’indivision et qu’il conviendra donc nécessairement à M. [XO] [N] et son épouse de régler une soulte aux consorts [N] en cas de partage en nature. Il n’est pas plus contesté que la maison peut être partagée (RDC/1er étage) et mise en copropriété afin que M. [XO] [N] et son épouse puissent se maintenir dans le duplex dans lequel ils ont habité une grande partie de leur vie.
Toutefois, les réserves émises et par le notaire commis et par Mme l’expert sur l’opportunité de cette mise en copropriété financièrement désavantageuse pour les consorts [N] ne peuvent qu’être reprises par le tribunal.
En effet, Mme l’expert a valorisé la maison a minima à 925 000 euros tout en précisant dans son rapport qu’elle préconiserait une mise à prix supérieure compte tenu de la rareté du bien. La valeur des lots en cas de mise en copropriété a été estimée par Mme l’expert à 910 000 euros, sans prise en compte des frais liés à leur mise en copropriété. Ainsi, financièrement, le partage en nature ferait peser sur l’indivision une moins-value de 15 000 euros d’a minima.
Par ailleurs, cette valorisation des deux lots à 910 000 euros implique des travaux estimés dans le cadre de l’expertise à 140 000 euros. Or, de tels travaux comportent nécessairement des aléas, qui pèseront sur l’indivision : retards, défaillance des entreprises, travaux non conformes ou avec défaut, suivis des travaux, ainsi que l’ont justement relevé Mme l’expert ainsi que le notaire commis.
Les parties tentent de sortir de l’indivision depuis maintenant dix ans et ne sont pas parvenues à un accord amiable. Les opérations d’expertise puis les opérations devant le notaire n’ont pas plus permis de trouver un accord ainsi que l’écrit le notaire commis dans son rapport :
« le notaire expert peut constater qu’aux termes de leurs dires respectifs les parties et leurs conseils, au jour de l’établissement du présent rapport, ne sont pas parvenues, malgré les différentes possibilités proposées par l’expert à un accord concernant :
1/la réalisation des travaux à effectuer afin de permettre la mise en copropriété et la création matérielle et juridique de deux lots de copropriété,
2/le financement desdits travaux si un accord venait à être trouvé,
3/ le financement des travaux de géomètre et des actes notariés à établir pour permettre la mise en copropriété ».
Pour ce qui concerne le financement des travaux de géomètre et des actes de notoriété, M. [XO] [N] et son épouse n’ont pas estimé utile de faire une proposition ferme tendant à la prise en charge de ces frais, malgré la moins-value qu’ils imposeraient à l’indivision, ainsi que le report du partage pendant encore de nombreux mois du fait de la nécessité de mise en copropriété et les risques afférents à la réalisation des travaux de mise en copropriété.
Enfin, il convient de rappeler que l’indivision est privée depuis dix ans des revenus de cette propriété, aucune indemnité d’occupation n’ayant été payée à ce jour par M. [XO] et son épouse alors que plusieurs membres de l’indivision sont dans le besoin.
Ainsi, il est dit que le bien n’est pas commodément partageable et sans perte, et il convient d’ordonner la vente du bien à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, dans les conditions définies au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [XO] [N] et Mme [S] [K] au titre de l’occupation du bien indivis depuis le 1er mars 2013
Moyens des parties
Les consorts [N] demandent au tribunal d’entériner l’indemnité d’occupation chiffrée par Mme l’expert à hauteur de 135 185 euros pour la période du 1er mars 2013 jusqu’au 28 février 2021. Ils indiquent qu’à compter du 1er novembre 2022, cette indemnité doit être augmentée, et compenser la perte de jouissance de l’intégralité du logement, afin de tenir compte du fait que l’objectif de M. [XO] [N] est de faire durer la procédure aussi longtemps que possible et ainsi empêcher les autres indivisaires de bénéficier d’une quelconque manière de ce qui constitue le seul patrimoine familial.
M. [XO] [N] et son épouse soutiennent qu’il convient de diviser l’indemnité d’occupation fixée par Mme l’expert en deux afin de rétablir l’égalité entre les coindivisaires. Au soutien de cette demande, ils font valoir que les consorts [N] n’ont pas contribué à la conservation du bien, qu’ils se sont opposés à la location du bien inoccupé pendant les périodes scolaires et que M. [XO] [N] a intégralement géré la gestion du dossier « fissures ».
Réponse du tribunal
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes du jugement du 23 juillet 2020, M. [XO] [N] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2013 et ce jusqu’au partage, uniquement sur la partie de la maison qu’il occupe (le duplex). Il est précisé au dispositif du jugement qu’il conviendra d’appliquer à la valeur locative fixée par l’expert un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation.
Mme l’expert a fixé la valeur locative du bien occupé par M. [XO] [N] et son épouse pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2021 à hauteur de 168 185,66 euros. Après application d’un abattement de 20%, l’indemnité d’occupation due est donc de 135 185,66 euros.
Les moyens développés par M. [XO] [N] et son épouse afin de voir cette indemnité réduite de moitié au titre de la non-participation des autres indivisaires au financement du bien, de l’entretien exclusif du bien mais aussi de la gestion du dossier « fissures », sont parfaitement inopérants et ce d’autant plus que M. [XO] [N] s’est vu accorder une indemnité au titre de la gestion du bien, dans le cadre du jugement du 23 juillet 2020.
Le projet d’état liquidatif du notaire est ainsi homologué en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2021 à hauteur de 135 185,66 euros, somme que le notaire commis actualisera dans le cadre des opérations de liquidation afin de couvrir la période postérieure au 28 février 2021 et ce jusqu’à la libération des lieux.
Les moyens soutenus par les consorts [N] tendant à voir l’indemnité d’occupation due accrue à compter de novembre 2022 et porter sur la valeur locative de l’intégralité de la maison sont également inopérants.
En effet et d’une part, le jugement du 23 juillet 2020 a fixé le principe d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage, et uniquement sur le duplex occupé ; cette décision est devenue définitive. D’autre part, l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer la perte subie par l’indivision du fait de l’occupation privative par l’un des indivisaires du bien indivis or, il n’est pas allégué que M. [XO] [N] et son épouse empêchent les indivisaires de jouir du local situé au rez-de-chaussée. Au contraire, il apparait que les consorts [N] n’ont pas souhaité occuper cette partie de la maison, ni la mettre en location afin de ne compromettre la mise en vente du bien.
La demande tendant à voir augmentée l’indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2022 afin de tenir compte de l’occupation privative de l’intégralité du bien est rejetée.
Sur les créances des indivisaires au titre des travaux d’extension et d’amélioration du bien
Moyens des parties
M. [XO] [N] et son épouse font valoir qu’ils ont financé des travaux d’extension et d’amélioration du bien indivis à hauteur de 125 467,29 euros, ce qui représente 44,125% du coût total des travaux qui se sont élevés à 284 342,52 euros. Ils soutiennent qu’eu égard à la règle du profit subsistant, ils détiennent une créance sur l’indivision à hauteur de 414 052,36 euros.
A l’appui de cette prétention, M. [XO] [N] et son épouse rappellent que le bien a été valorisé dans le cadre des opérations d’expertise à 1 050 000 euros et que sa valeur dans son état d’origine est de 635 947,65 euros, par conséquent, la valeur du profit subsistant est de 414 052,36 euros (1 050 000 – 635 947,65). Compte tenu de ce profit subsistant et de la sur-contribution des époux [XO] [N] dans les travaux, fixée par le jugement du 23 juillet 2020 à 19,125%, leur créance sur l’indivision est de 79 189,19 euros (19% de 414 052).
Les consorts [N] affirment que la créance de M. [XO] [N] sur l’indivision ne saurait être supérieure à 39 206,25 euros. Au soutien de cette prétention, ils font valoir que Mme l’expert a valorisé le bien indivis à 925 000 euros puis la valeur dans son état d’origine à 720 000 euros. Par conséquent le profit subsistant est de 205 000 euros (925 000-720 000). Ainsi, la créance de M. [XO] [N] et de son épouse est de 205 000 x 19%= 39 206 euros.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Ainsi, la créance d’indivision est déterminée eu égard à ce dont la valeur du bien indivis se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Les parties se sont entendues dans le cadre de l’expertise pour étendre la mission de l’expert afin qu’elle porte également sur l’évaluation du profit subsistant. Aux termes de son rapport complémentaire du 12 juillet 2022, Mme [B] a valorisé le bien, dans son état en 1997 à la valeur de 720 000 euros. Compte tenu de la valeur vénale du bien fixée par le rapport d’expertise à 925 000 euros, le profit subsistant a donc été fixé par Mme l’expert à 205 000 euros (925 000 - 720 000).
Cette valorisation du profit subsistant est exacte et est retenue par le tribunal, les montants donnés par M. [XO] [N] et son épouse n’étant pas conformes aux valorisations résultant de l’expertise judiciaire contradictoire.
Le tribunal entérine ce mode de calcul du profit subsistant, déterminé par l’expert ayant été missionné à cette fin et repris par le notaire commis.
Le profit subsistant est fixé à 205 000 euros et les créances en résultant pour chacun des indivisaires :
-créance due par l’indivision à M. [XO] [N] 39 206,25 euros,
-créance due par l’indivision à [D] [N] 4 485,40 euros,
-créance due par l’indivision à [V] [N] 19 833,75 euros, (décédé depuis)
-créance due par l’indivision à M. [M] [F] [N] 23 771,80 euros,
-créance due par l’indivision à [C] [N] 39 753,60 euros.
Sur les créances au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation
Moyens des parties
Les consorts [N] contestent les créances de M. [XO] [N] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation sur le bien indivis, telles que ces créances ont été fixées par le tribunal le 23 juillet 2020. Ils soutiennent que M. [XO] [N] n’a véritablement payé la taxe d’habitation et la prime d’assurance que depuis le décès de leur mère ; qu’avant ce décès, celle-ci payait partiellement ces taxes et qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à l’indivision de payer pour les taxes afférentes à l’occupation privative par M. [XO] et son épouse du duplex.
M. [XO] [N] et son épouse ne formulent aucune observation à ce titre, se contentant de réactualiser leurs demandes au titre de ces taxes afin de prendre en considération les années 2021 à 2023.
Réponse du tribunal
Il est constant que la décision du 23 juillet 2020 ayant fixé la créance de M. [XO] [N] au titre du paiement de la taxe d’habitation du logement à hauteur de 39 373,20 euros et celle au titre du paiement de l’assurance habitation à hauteur de 11 780 euros, a autorité de chose jugée. Leur demande à ce titre est par conséquent rejetée.
Dans le cadre des opérations de partage, le notaire commis a actualisé les sommes dues, au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, eu égard aux justificatifs produits à hauteur de 47 033,70 euros pour la première et 13 640 euros pour la seconde. Il convient par conséquent d’homologuer le projet d’état liquidatif à cet égard.
M. [XO] [N] et son épouse sollicitent en outre l’actualisation de ces créances, alléguant du paiement des taxes d’habitation et de l’assurance habitation au titre de l’année 2022 et renvoyant le juge à leur pièce n°100. Or, ladite pièce comporte l’avis d’imposition 2022 portant sur la taxe d’habitation et l’avis d’imposition 2022 portant sur la taxe foncière 2022 ainsi que la preuve du paiement de cette dernière.
Il n’est par conséquent pas justifié du paiement de la taxe d’habitation ou de l’assurance habitation au titre de cette année. La demande d’actualisation est par conséquent rejetée.
La demande tendant à voir fixer la créance due par l’indivision au titre du paiement par M. [XO] [N] de la taxe d’habitation à hauteur de 50 981,70 euros ainsi que sa créance au titre du paiement de l’assurance habitation à hauteur de 15 620,70 euros est par conséquent rejetée.
Sur la demande de M. [XO] [N] et de son épouse au titre des travaux de recherche liées aux fissures
Moyens des parties
M. [XO] [N] et son épouse sollicitent une créance au titre de « travaux de recherches liées à des fissures ».
Les consorts [N] s’opposent à l’inscription à l’actif de M. [XO] [N] de cette créance au motif que M. [XO] [N] ne produit aucun justificatif de paiement d’une telle dépense.
Réponse du tribunal
M. [XO] [N] et son épouse ne motivent ni ne justifient leur demande au titre de travaux de recherches de fissures et ne produisent aucune pièce justifiant du paiement de la dépense.
La demande est rejetée.
Sur la demande de M. [N] et de son épouse au titre des travaux de conservation nécessaires
Moyens des parties
M. [XO] [N] et son épouse sollicitent une créance de 13 468,27 euros au titre de travaux de conservations nécessaires.
Les consorts [N] soutiennent que cette créance ne découle que d’un tableau, pièce n°9 de M. [XO] [N], et qu’en tout état de cause, toutes les dépenses antérieures au décès de [D] [N] étaient prescrites.
Réponse du tribunal
M. [N] et son épouse ne motivent ni ne justifient leur demande au titre de « travaux de conservation nécessaires » et ne produisent aucune pièce justifiant du paiement des dépenses.
La demande est rejetée.
Sur la demande de M. [XO] [N] et de son épouse au titre de travaux de réfection de l’escalier extérieur
Moyens des parties
M. [XO] [N] et son épouse sollicitent une créance de 2 772 euros au titre de travaux de réfection de l’escalier extérieur.
Les consorts [N] ne se prononcent pas sur cette demande.
Réponse du tribunal
M. [N] et son épouse ne motivent ni ne justifient leur demande au titre de travaux de réfection de l’escalier extérieur et ne produisent aucune pièce justifiant de l’existence ou du paiement de cette dépense.
La demande est rejetée.
Sur le surplus
M. [XO] [N] et Mme [S] [K] succombent au principal et sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité, la longueur des procédures judiciaires et le sérieux des demandes et du dossier des consorts [N] commandent de condamner in solidum M. [XO] [N] et Mme [S] [K] à payer aux consorts [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision [N] devant Maître [H], notaire commis ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [H] du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
-fixé les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par M. [XO] [N] à l’indivision à 135 185,66 euros au 28 février 2021, somme qu’il appartiendra au notaire d’actualiser au jour le plus proche du partage ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre des travaux d’entretien à 5 170 euros ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre du paiement de la taxe d’habitation à 47 033,70 euros, somme qu’il conviendra d’actualiser dans le cadre des opérations de partage ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre de la taxe foncière à 28 381,89 euros, somme qui sera actualisée dans le cadre des opérations de partage au vu des justificatifs produits ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre de l’assurance habitation à 13 640 euros, somme qu’il conviendra d’actualiser dans le cadre des opérations de partage ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre de la rémunération de sa gestion à 2 500 euros ;
-fixé la somme due par l’indivision à M. [XO] [N] au titre du rebouchage des fissures à 5 292 euros ;
DIT que la valeur du profit subsistant est fixée à 205 000 euros et par conséquent homologue le projet d’état liquidatif en ce qu’il a :
-fixé la créance due par l’indivision à M. [XO] [N] à 39 206,25 euros ;
-fixé la créance due par l’indivision à [D] [N] à 4 485,40 euros ;
-fixé la créance due par l’indivision à M. [V] [N] à 19 833,75 euros,
-fixé la somme due à l’indivision par M. [M] [F] [N] à 23 771,80 euros ;
-fixé la somme due à l’indivision par M. [C] [N] à 39 753,60 euros ;
REJETTE la demande de M. [XO] [N] au titre d’une créance pour remboursement d’impenses à hauteur de 13 468,27 euros ;
REJETTE la demande de M. [XO] [N] au titre de frais d’études de recherche des causes des fissures à hauteur de 5 292 euros ;
REJETTE la demande des consorts [N] tendant à voir l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [XO] [N] et Mme [S] [K] porter sur l’intégralité du bien indivis à compter de novembre 2022 ;
REJETTE la demande de M. [XO] [N] et de Mme [S] [K] tendant à voir ordonner le partage en nature du bien indivis ;
DIT que le bien n’est pas facilement partageable ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable de la maison située [Adresse 1] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrale D [Cadastre 4], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
-une maison située [Adresse 1], [Localité 15], sur la parcelle cadastrale D [Cadastre 4],
FIXE la mise à prix à la somme de 725 000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
1.de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
2.de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R 322-36 du code de procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux ou moins 7 jours à l’avance ;
DIT que le produit de cette vente sera versé en l’étude de Maître [H] ;
CONDAMNE in solidum M. [XO] [N] et Mme [S] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [XO] [N] et Mme [S] [K] in solidum à payer à M. [I] [N], M. [M] [E] [N], Mme [U] [EI], M. [M] [F] [N] et M. [L] [T] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT