Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009) que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme Y... selon bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a, par acte du 12 octobre 2004, notifié à ces derniers une proposition de contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataires ayant refusé cette proposition, le propriétaire les a assignés ; que M. et Mme Y... ont soutenu que les références de loyers produites ne répondaient pas aux prescriptions du décret du 31 août 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la proposition de contrat de location, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit alors encourue ; que la régularisation, en cours d'instance, de la proposition de bail par la production de références complémentaires s'ajoutant à celles déjà mentionnées dans la proposition de bail, fait obstacle à ce que celle-ci soit déclarée nulle ; qu'en l'espèce, le bailleur a mentionné six références de logement dans la proposition de bail puis, dès la première instance, a produit six nouvelles références de logement ainsi que des références relevées par un expert immobilier judiciaire ; qu'en refusant, pour prononcer la nullité de la proposition de bail, d'examiner ces références complémentaires en se déterminant par le fait qu'elles n'étaient pas pertinentes pour avoir été produites en cours d'instance, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité tenant au défaut de comparabilité de cinq des six références de loyers produites par le propriétaire affectant la proposition d'un bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 n'avait pas permis à M. et Mme Y... de discuter utilement la fixation du loyer du nouveau bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, malgré la production de références complémentaires en cours d'instance, subsistait un grief causé par cette irrégularité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la proposition de contrat de bail notifiée aux époux Z... le 12 octobre 2004 par Monsieur X... et dit que le bail à usage d'habitation dont les époux Z... sont titulaires demeure soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948,
AUX MOTIFS QUE les époux Y... venant aux droits de Robert Y... sont titulaires d'un bail consenti à ce dernier, le 12 avril 1961, par Monsieur A... aux droits de qui se trouve Monsieur X... ; que ce bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2004, Monsieur X... et son épouse aujourd'hui décédée ont notifié aux époux Y... une proposition de bail de huit ans, au visa des articles 28 et s. de la loi du 23 décembre 1986 ; que la notification du 12 octobre 2004 comportait l'indication de six références ayant servi à déterminer le loyer proposé d'un montant de 2006, 48 € hors charges par mois, savoir : un logement de 200 m ² de surface composé de huit pièces et situé..., à Paris 16ème, 1ère dizaine de numéros ; un logement de 192 m ² de surface composé de six pièces et situé..., Paris 16ème, 1ère dizaine de numéros ; un logement de 73 m ² de surface composé de quatre pièces et situé... ; un logement de 156 m ² composé de cinq pièces et situé..., à Paris 16ème, 3ème dizaine de numéros ; un logement de 125 m ² de surface composé de cinq pièces et situé..., Paris 16ème, 8ème dizaine de numéros ; un logement de 80 m ² de surface composé de quatre pièces et situé... 6ème dizaine de numéros ; que comme les époux Y... le font valoir, ces références ne satisfont pas aux prescriptions des articles 1er et 3 du décret du 31 août 1990, en application desquels les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage, pour des logements comparables, les références utilisées devant être prises dans le voisinage du logement en cause, soit dans le même groupe d'immeubles soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique ; qu'en effet, d'une part, les références de la... et de la... ne relèvent pas de la même zone géographique que celle dont dépend l'immeuble litigieux situé..., au regard de la superficie étendue du 16ème arrondissement de Paris et que d'autre part, cinq des références produites ne correspondent nullement à des logements comparables au logement litigieux quant à leurs surfaces respectives, seule la référence du... répondant au critère de comparabilité avec le logement loué aux époux Y... dont les parties conviennent que la surface est de 112, 60 m ² ; que l'irrégularité affectant ainsi cinq références des six figurant dans la proposition de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 quant au critère de comparabilité de l'article 1er du décret du 30 août 1990 a causé un grief aux époux Y... en ne leur permettant pas de discuter utilement la fixation du loyer d'un nouveau bail, de sorte que doit être prononcée la nullité de cette proposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, nullité rendant inopérante la production de références complémentaires par le bailleur en cours d'instance ;
ALORS QUE conformément aux articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit alors encourue ; que la régularisation, en cours d'instance, de la proposition de bail par la production de références complémentaires s'ajoutant à celles déjà mentionnées dans la proposition de bail, fait obstacle à ce que celle-ci soit déclarée nulle ; qu'en l'espèce, le bailleur a mentionné six références de logement dans la proposition de bail puis, dès la première instance, a produit six nouvelles références de logement ainsi que des références relevées par un expert immobilier judiciaire, Monsieur B... ; qu'en refusant, pour prononcer la nullité de la proposition de bail, d'examiner ces références complémentaires en se déterminant par le fait qu'elles n'étaient pas pertinentes pour avoir été produites en cours d'instance, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ;
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