Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ODENT et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 septembre 1988, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Robert A... pour faux en écriture ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 167 et 172 du Code de procédure pénale, violation des règles sur les formes de la procédure, violation des droits de la défense ainsi que des articles 575 et 593 du Code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"au motif que le juge d'instruction avait à bon droit rejeté une demande de contre-expertise formée par la partie civile parce qu'elle ne faisait que réitérer ses affirmations précédentes, n'apportant pas d'éléments nouveaux ou de critiques pertinentes à l'égard de l'expertise réalisée ;
"alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile selon laquelle la décision du magistrat instructeur portait atteinte aux droits de la partie civile en lui proposant dans un premier temps la possibilité d'une contre-expertise et en la lui refusant par la suite au prétexte qu'il n'avait pas motivé sa demande alors qu'il ne lui avait pas été demandé de le faire, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas tranché le point de savoir si une demande de contre-expertise formulée conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale devait, de surcroît, être motivée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Robert A... du chef de faux en écriture, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas contre l'inculpé de charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que le moyen proposé n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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