Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2022. 2110024
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2110024
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 juillet 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, ensemble la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Elle soutient que son logement est insalubre ainsi que l'indique l'arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 5 octobre 2020 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 24 février 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 28 avril 2021, la commission a dirigé le recours gracieux formée contre la décision du 24 février 2021. Mme A demande l'annulation de ces décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa version alors applicable : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /()/ être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A vit dans un studio qui faisait l'objet d'une mise en demeure auprès du propriétaire d'effectuer des travaux et qui a fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'insalubrité en date du 12 juillet 2021, la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de l'intéressé au motif que sa situation devait être réglée dans le cadre de la procédure d'insalubrité engagée à l'encontre de son propriétaire. Cependant, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'engagement d'une procédure d'insalubrité à l'encontre du propriétaire d'un logement ferait obstacle à ce que le locataire puisse voir reconnaître le caractère prioritaire de sa demande s'il remplit les conditions explicitées au point précédent. Dès lors qu'il est constant que le logement de la requérante présente un caractère insalubre, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement au motif qu'une procédure d'insalubrité était engagée à l'encontre du propriétaire de son logement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme A ainsi que l'urgence qu'il y a à lui attribuer un logement. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, ensemble la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme A ainsi que l'urgence qu'il y a à lui attribuer un logement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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