Cour de cassation, 04 novembre 1988. 88-84.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.951
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 juillet 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'OISE sous l'accusation d'assassinats et de tentative d'assassinat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 28 juin 1988 ; " alors que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent être désignés par assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ainsi la composition de la chambre d'accusation était irrégulière " ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que les conseillers membres de chambre d'accusation lors de l'audience du 19 juillet 1988 ont été désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 juin 1988 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction régulièrement composée, le fait que les membres de cette juridiction aient été, surabondamment, désignés par ordonnance du premier président étant inopérant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 160 alinéa 2, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, d'une part, l'expert occasionnel Jean-Marie A..., commis par le juge d'instruction par ordonnance du 10 octobre 1983, a prêté un serment écrit daté du 10 juillet 1985, soit postérieurement au dépôt des deux rapports d'expertise signés par lui les 19 mars 1984 et 18 juin 1985 ; qu'ainsi, les opérations d'expertises susvisées devaient être déclarées nulles ; " en ce que d'autre part, la prestation de serment écrite de l'expert occasionnel Gérard B..., commis par ordonnance du juge d'instruction du 10 octobre 1983, n'est pas datée ; que, dès lors, l'omission d'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'expert susdit a accompli cette formalité substantielle dans les délais impartis par la loi " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 157 alinéa 3, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que les experts Z..., B... et C... désignés par ordonnance du juge d'instruction du 10 octobre 1983, ne figurent ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, ni sur une des listes dressées par les cours d'appel ; que le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision ainsi que l'exigeait une bonne administration de la justice " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts doivent être choisis sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ou sur l'une des listes dressées par les cours d'appel ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel et par décision motivée que peuvent être désignés des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; que, dans ce cas, ce procès-verbal de prestation de serment, prévu par l'article 160 § 2 du Code précité, doit être daté ; Attendu que ces prescriptions sont substantielles comme ayant pour objet de garantir la valeur de l'expertise ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, par deux ordonnances du 10 octobre 1983, le juge d'instruction a désigné, pour procéder à des opérations d'expertise portant sur des questions d'ordre technique, d'une part, MM. Z... et B..., d'autre part, M. Z... et Mme de X..., lesquels n'étaient inscrits sur aucune liste d'experts ; que le magistrat instructeur n'a pas motivé ce choix exceptionnel ; qu'en outre, le procès-verbal constatant la prestation de serment de M. Z... porte une date qui est postérieure à celle de dépôt de rapport, tandis que, pour M. B..., le procès-verbal n'est pas daté ;
Attendu que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité des deux expertises du 10 octobre 1983, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions susvisées ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de poursuite qui font l'objet de la présente annulation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance ;
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