Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGSJ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Localité 28] PARC
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 29]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 0259
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACPC (Alfort Chauffage Plomberie Couverture)
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 21]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. SCHINDLER
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 25]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 35]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 30]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. GENERALI VIE, en qualité d’assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 22]
non comparante ni constituée
S.A. EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société B 27 CODIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 22]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 19]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 19]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 31]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SCHINDLER, DECORATION DE SOUSA FRERES et DSA
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 34]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS
dont le siège social est sis [Adresse 40] [Localité 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCIETE DSA
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 28]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 36]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
S.A.S. DUFAY-MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 39] [Localité 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. STRADANOVA
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. B 27 - CODIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 33]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 32]
non comparante ni constituée
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BAPTISSEURS et de la société STRADANOVA
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 21]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/01052, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaire [Adresse 38] situé [Adresse 9] / [Adresse 5] [Localité 28] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [I] par l'ordonnance de changement d'expert du 5 février 2024.
Par assignation délivrée les 11, 12 et 15 juillet 2024, la SCCV [Localité 28] PARC demande, au visa des articles 145, 245, 263 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à :
- la SA SCHINDLER,
- la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la SAS DSA,
- la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE,
- la SAS DUFAY-MANDRE,
- la SAS STRADANOVA,
- la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT,
- la SA BUREAU VERITAS,
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et de la société STRADANOVA,
- la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS,
- la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE,
- la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET,
- la SA GENERALI VIE en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET,
- la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE,
- la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT,
- la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE,
- la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SCCV [Localité 28] PARC, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant s'opposer à la demande de mise hors cause de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, qu'elle juge prématurée.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS DECORATION DE SOUSA FRERE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS, la SAS DSA, la SA SCHINDLER, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société METALLURGIQUE DE COURS, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
La SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE en qualité d'assureurs de la société M2E TERRITOIRE - M2ET, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD forme protestations et réserves sur la mesure et la SA GENERALI VIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET puisqu'elle n'assure que les personnes physiques.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à titre principal, sa mise hors de cause au motif que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, les désordres allégués relevant de la garantie de parfait achèvement et, à titre subsidiaire, forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société METALLURGIQUE DE COURS, la SAS DUFAY-MANDRE, la SAS STRADANOVA, la SA BUREAU VERITAS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS et de la société STRADANOVA, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE
La SA GENERALI VIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET puisqu'elle n'assure que les personnes physiques.
La SCCV [Localité 28] PARC reste taisante sur cette demande.
En l'espèce, force est de constater qu'au regard des pièces versées aux débats, et notamment des conditions générales, ses polices ne concernant que les personnes morales alors que la SA GENERAL VIE n'assure que les personnes physiques.
Par conséquent, il convient de mettre hors la cause la SA GENERALI VIE.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, sollicite sa mise hors de cause au motif que seule sa garantie décennale pourrait être mobilisée alors que les désordres objet de l'assignation relèvent de la garantie du parfait achèvement, du fait de la réception de l'ouvrage le 13 octobre 2022.
La SCCV [Localité 28] PARC s'est opposée à cette demande de mise hors de cause.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SA AXA France IARD CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE est l'assureur de la société DUFAY MANDRE à effet du 1er janvier 2011 couvrant sa responsabilité de nature décennale pour la période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2020 et que les travaux ont été réalisés pendant cette période.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur l'étendue de la garantie de la SA AXA France IARD CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à l'égard des travaux réalisés par son assurée, la société DUFAY MANDRE.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SCCV [Localité 28] PARC, justifie par la production de l'ordonnance en date du 12 décembre 2023 d'une expertise en cours au contradictoire de Monsieur [O] [V] en qualité d'architecte, de la SAS M2E TERRITOIRES, de la SAS ACPC, de la SAS CIBETANCHE COUVERTURE ETANCHEITE, de la SARL CHAPES COUTINHO, de la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS (LNB) et de la SCCV [Localité 28] PARC.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV [Localité 28] PARC que dans le cadre de la construction litigieuse :
- la SA SCHINDLER, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est titulaire du lot n°14 ascenseurs,
- la société METALLURGIQUE DE COURS, assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est titulaire du lot n°06A serrurerie métallerie,
- la SAS DSA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est titulaire du lot n°3 revêtement de façade,
- la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est titulaire du lot n°09 carrelage faïence, du lot n°10A revêtement de sols souples, du lot n°10B revêtement de sol parquet stratifié et du lot n°11 peinture revêtement mur,
- la SAS DUFAY-MANDRE, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, est titulaire du lot espaces verts
- la SAS STRADANOVA, assurée auprès de la SMABTP, est titulaire du lot VRD
- la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
- la SA BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE EUROPE, est titulaire du contrôle technique
De plus, il convient également d'appeler les assureurs des parties déjà dans la cause, à savoir :
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS et de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE,
- la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO,
- la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE,
- la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET,
- la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE,
Dès lors, il est nécessaire d'attraire dans la cause ces nouvelles parties.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 28] PARC justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à :
- la SA SCHINDLER,
- la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la SAS DSA,
- la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE,
- la SAS DUFAY-MANDRE,
- la SAS STRADANOVA,
- la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT,
- la SA BUREAU VERITAS,
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et de la société STRADANOVA,
- la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS,
- la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE,
- la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET,
- la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE,
- la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT,
- la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS,
- la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE,
- la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 28] PARC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de la cause la SA GENERALI VIE en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET ;
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de la cause la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA SCHINDLER, la société METALLURGIQUE DE COURS, la SAS DSA, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE, la SAS DUFAY-MANDRE, la SAS STRADANOVA, la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT, la SA BUREAU VERITAS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et de la société STRADANOVA, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE, la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [I] par l'ordonnance de changement d'expert du 5 février 2024;
DIT que la SCCV [Localité 28] PARC communiquera sans délai à la SA SCHINDLER, la société METALLURGIQUE DE COURS, la SAS DSA, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE, la SAS DUFAY-MANDRE, la SAS STRADANOVA, la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT, la SA BUREAU VERITAS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et de la société STRADANOVA, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE, la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA SCHINDLER, la société METALLURGIQUE DE COURS, la SAS DSA, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERE, la SAS DUFAY-MANDRE, la SAS STRADANOVA, la SAS B27-CODIBAT anciennement CODIBAT DEVELOPPEMENT, la SA BUREAU VERITAS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et de la société STRADANOVA, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CHAPES COUTINHO et de la société BUREAU VERITAS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE, la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société M2E TERRITOIRE - M2ET, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société [O]-[L] [V] ARCHITECTE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société METALLURGIQUE DE COURS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SCHINDLER, de la société DECORATION DE SOUSA FRERE et de la société DSA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 28] PARC entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 27] à Evry ([Courriel 37], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 28] PARC dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 28] PARC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,