Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02466
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5L
[W]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Mars 2022
RG : 19/00266
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 7 avril 2014.
Le 27 juillet 2015, l'assuré a été victime d'un accident du travail qui été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) le 15 octobre 2015.
Le 14 février 2018, une expertise technique a été confiée au docteur [F] qui a conclu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 15 décembre 2017.
Le 2 mars 2018, la CPAM a notifié à l'assuré les conclusions de l'expertise et sa date de consolidation au 15 décembre 2017, sans séquelles indemnisables.
L'assuré a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute du 30 mars 2018 établi par le docteur [S] faisant état d'une paresthésie de la main droite, ainsi que de douleurs de l'articulation métacarpo-phalangienne.
Le 4 juin 2018, la CPAM a refusé, après avis de son médecin-conseil, de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à l'accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail.
L'assuré a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 3 septembre 2018.
Il a conclu que la symptomatologie était sans lien avec l'accident du travail du 27 juillet 2015 et qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation mais d'une pathologie indépendante devant être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Le 5 octobre 2018, la CPAM a notifié les conclusions de l'expert à l'assuré ainsi que sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Le 30 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de l'assuré recevable,
- déboute l'assuré de ses demandes,
- condamne l'assuré aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024 complétées à l'audience des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- designer avant dire droit tel expert médical technique spécialiste aux fins de l'examiner.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE AU TITRE DE LA LÉGISLATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
L'assuré affirme que la rechute qu'il a présentée est en lien avec son accident du travail, ainsi que le démontrerait le suivi médical dont il fait l'objet ,et que la divergence des constats médicaux impose l'organisation d'une mesure d'expertise.
En réponse, la CPAM se prévaut de l'avis de son médecin-conseil pour soutenir que les symptômes présentés par l'assuré ne traduisent pas une aggravation de son état de santé lié à l'accident du travail. Elle ajoute que les éléments apportés par l'assuré à l'appui de son recours sont insuffisants pour remettre en cause la décision du médecin-expert et pour satisfaire à sa demande d'expertise.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (selon l'article R. 443-1 du même code: 2 ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (selon l'article R.443-1 du même code: 1an).
Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ; qu'à la suite de l'état temporaire que constitue la période de soins, la lésion se fixe à ce moment et prend un caractère permanent de telle sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Cependant le caractère permanent de la lésion ne doit pas être confondu avec le caractère définitif de cette lésion puisque sont expressément prévues par la loi les possibilités de rechute et de révision en raison de la modification de l'état de santé de la victime.
De même, l'aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une rechute.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 27 juillet 2015, jour de l'accident du travail, mentionne au titre des lésions : 'plaie superficielle interdigitale D1 D2 main droite de 3 cm, ayant nécessité 5 points de suture'. La date de consolidation a par ailleurs été fixée au 15 décembre 2017.
Le certificat médical de rechute établi le 30 mars 2018, par le docteur [S], objective quant à lui des douleurs de l'articulation métacarpo-phalangienne, ainsi qu'une paresthésie de la main droite.
Le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et une expertise médicale a été réalisée par le docteur [D] le 3 septembre 2018, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [D] a estimé que les douleurs métacarpo-phalangiennes ne pouvaient être la conséquence d'une plaie articulaire diagnostiquée lors de l'accident du travail et consolidée sans séquelle indemnisable.
L'expert a, dans le cadre de sa mission, pris connaissance des pièces médicales dont se prévaut M. [W] à hauteur de cour.
Il observe que la plaie présentée ensuite de l'accident du travail n'a pas subi de complication, que la consolidation sans séquelle a été fixée au 15 décembre 2017, que le syndrome du canal carpien a été mis en évidence le 18 décembre 2017 à l'occasion d'un électromyogramme.
Il ajoute que les paresthésies correspondent 'formellement à un syndrome du canal carpien droit' qui ne peuvent être imputées à la plaie de la main droite, pas plus que les douleurs métacarpo-phalangiennes visées au certificat de rechute 'ne peuvent être la conséquence d'une plaie non articulaire, située à la 1ère commissure de la main droite'.
Et il conclut à l'absence d'aggravation et à la présence d'une pathologie indépendante.
Dans ces circonstances, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé que les conclusions du rapport du médecin expert étaient claires et dénuées d'ambiguïté.
L'appelant ne démontrant pas l'existence d'une rechute et n'apportant aucun nouvel élément de preuve à hauteur d'appel permettant d'accréditer la survenance d'une telle rechute, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la prise en charge de la rechute de l'assuré au titre de la législation professionnelle, ainsi que sa demande d'expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'assuré, partie succombante, sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale formée par M. [W],
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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