Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 1720
N° RG 24/01720
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37I
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 18 Février 1986 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [W] [R], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2024 à 17h00,
Signée par Madame Marion CHAVAROT, conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juillet 2024 par Le préfet du Var, notifié le 6 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par Le préfet du var notifiée le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 17h34 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance n'est pas contestée.
[B] [Z] soutient que la requête du Préfet serait irrégulière en raison de l'absence de documents liés aux diligences consulaires. Il affirme que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Constatons que la requête est accompagné de la copie du registre actualisé et des autres pièces justificatives utiles.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
[B] [Z] soutient que le Préfet aurait manqué de diligence en ne relanant pas les autorités consulaires.
Constatons qu'il ressort des pièces soumises à notre appréciation que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 septembre 2024, soit moins de 48 heures après le placement en rétention de l'intéressé,
Constatons que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces soumises à notre appréciation que le Préfet ait manqué de diligence.
Ce second moyen sera donc également rejeté.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y]
Assisté d'un interprète
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