Cour d'appel, 14 mai 2008. 05/01080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01080
Date de décision :
14 mai 2008
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R. G : 05 / 01080 C- BW
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 décembre 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04 / 778
X...
C /
Société P. A. P.
APPELANTE :
Madame Gérard X...
20214 CALENZANA
représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société Civile Particulière P. A. P.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Domaine de Pietralba
20214 CALENZANA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre- Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2008, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Bastia qui :
• déclare la société civile particulière PAP recevable en sa demande.
• condamne maître Gérard X... à payer à la société civile particulière PAP
394 490, 80 € avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2004
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• déboute maître Gérard X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
• condamne maître Gérard X... aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2005 par M Gérard X... contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 19 juin 2007 par M Gérard X... aux fins d'infirmation de ce jugement, d'irrecevabilité et de rejet de la demande formée à son encontre par la société PAP et de paiement de 15. 000 € à titre de dommages- intérêts et de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 27 avril 2007 par la SCP PAP aux fins de confirmation du jugement entrepris et de paiement de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la transmission du dossier au ministère public en date du 20 mars 2008 qui a déclaré le 21 mars suivant s'en rapporter sur les mérites de la demande.
a : Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.
Attendu que M Gérard X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mars 2008 pour admission au débat d'une promesse de vente du 27 juin 2007 aux termes de laquelle la société PAP vend à la SCI Le Grand Large la parcelle AK 327 issue de la parcelle litigieuse No 233 et un procès- verbal de constat du 26 mars 2008 établissant que divers immeubles ont commencé à être édifiés sur cette parcelle ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave " depuis qu " elle a été rendue " ;
Attendu que la promesse de vente est antérieure de plusieurs mois à l'ordonnance de clôture du 5 mars 2008 et il n'est ni démontré, ni même invoqué par M Gérard X... une cause grave l'ayant empêché de produire ce document au débat avant cette date ;
Attendu qu'il convient, donc, de rejeter la demande en révocation de l'ordonnance de clôture à fin de production de cet acte et du constat d'huissier de justice dont il est le support ;
b : Sur l'objet de la demande.
Attendu que la société PAP, qui a vendu à la SCI Belle Vista deux parcelles de terre situées à Calvi, a assigné en responsabilité maître X... en sa qualité de notaire ayant rédigé l'acte de vente en invoquant à son encontre une faute caractérisée par l'omission d'inscrire le privilège du vendeur comme sûreté et garantie du prix et de l'exécution des conditions de la vente et génératrice d'un préjudice correspondant au solde du prix de vente ;
Attendu que maître X... prétend que la responsabilité recherchée par la société PAP est de nature délictuelle pour prétendre à la prescription de l'action engagée à son encontre ;
Attendu que la société PAP invoque la responsabilité contractuelle du notaire qui a reçu mandat de son client d'inscrire le privilège du vendeur auprès de la Conservation des Hypothèques mais a failli à son obligation, et qui était tenu de l'informer de l'impossibilité d'inscrire un tel privilège pour permettre la réalisation de l'opération et sur la nécessité de renouveler l'inscription pour déduire le défaut de prescription de l'action engagée à son encontre ;
c : Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la société PAP.
Attendu que la responsabilité notariale a une double nature, délictuelle lorsque le notaire enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale et contractuelle lorsqu'il agit en qualité de mandataire de son client ;
Attendu que le juge doit rechercher l'existence du mandat invoqué par la société PAP et prétendument donné au notaire de procéder aux formalités d'inscription du privilège du vendeur pour déduire la responsabilité contractuelle de celui- ci recherchée par la société PAP ;
Attendu que le paragraphe de l'acte de vente du 19 février 1987 intitulé " Privilège de vendeur et Réserve d'action résolutoire " mentionne qu'à la sûreté et garantie du paiement du prix ainsi que de l'exécution de cette vente, l'immeuble vendu demeurera affecté par privilège spécial expressément réservé par le propriétaire et que pour assurer le rang de ce privilège, " inscription sera prise à la diligence du propriétaire et à son profit " contre le constructeur acquéreur au bureau des hypothèques de Bastia dans le délai de deux mois de ce jour ;
Attendu qu'il résulte des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de cette stipulation selon lesquels l'inscription du privilège du vendeur " sera prise à la diligence du propriétaire " et à son profit que le notaire n'avait pas reçu mandat, fût- ce tacitement, de procéder à cette formalité en sorte que la société PAP ne peut pas utilement soutenir que maître Gérard X... avait l'obligation de faire inscrire le privilège du vendeur d'immeuble qui ne lui incombe pas d'office en sa qualité de rédacteur de l'acte ;
Attendu, par ailleurs, que le notaire est tenu envers son client d'un devoir d'information et de conseil qui trouve son fondement dans la loi et non dans le contrat qui le lie à celui- ci pour assurer l'efficacité de ses actes, qui se rattache à sa qualité d'officier ministériel et dont la méconnaissance est susceptible, en conséquence, d'entraîner la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle ;
Attendu que les manquements reprochés à maître X... relèvent, dès lors, de sa seule responsabilité délictuelle en sorte que la société PAP était tenue d'engager son action dans le délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu qu'il convient de constater à cet égard que la société PAP a assigné le notaire en responsabilité délictuelle, ce dont il résulte du visa du seul article 1382 du code civil mentionné dans l'acte de saisine du tribunal de grande instance de Bastia, pour ensuite invoquer sa responsabilité contractuelle en réponse au moyen pris de la prescription de son action soulevé par le notaire ;
Attendu, selon la stipulation contractuelle précitée, que le propriétaire était tenu d'effectuer les diligences pour inscrire son privilège dans le délai de deux mois suivant le 19 février 1987 en sorte qu'il ne pouvait pas ignorer qu'à compter du 19 avril 1987 sa défaillance était susceptible de lui être dommageable en cas de non paiement du prix ou d'inexécution de la vente ;
Attendu qu'il s'induit de ces circonstances que le dommage de la société PAP était manifeste à cette date ;
Attendu qu'il n'existe, enfin, aucune justification de l'obligation impartie au notaire de procéder au renouvellement de cette inscription ;
Attendu que l'action de la société PAP ayant été engagée le 9 mars 2004, soit au delà du délai de 10 ans à compter du 19 avril 1987 correspondant à la date de la manifestation du dommage, il s'ensuit que maître X... invoque à bon droit son irrecevabilité au motif de sa tardiveté ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;
Attendu que maître X... n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande en paiement de dommages- intérêts de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non inclus dans les dépens à la charge de chacune des parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par la société PAP irrecevable.
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages- intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PAP aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
05 / 01080 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
X...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA)
C /
Société P. A. P.
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Pierre- Louis MAUREL (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
8
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