Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04507 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWE
AFFAIRE :
S.A.R.L. LIFTING AUTO
...
C/
S.A.R.L. AUDEXO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LIFTING AUTO
RCS Bobigny n° 449 478 569
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. LIFTING PIECES AUTO
RCS Bobigny n° 803 560 192
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.R.L. AUDEXO
RCS Nanterre n° 448 742 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Françoise BLAIZE et Me André-François BOUVIER- FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 20 décembre 2012, M. [G] a signé une lettre de mission avec le cabinet d'expertise comptable Audexo pour la tenue de la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales de la SARL Lifting Auto (la société Lifting Auto) dont il est le gérant.
Le 19 janvier 2015, Mme [G] a également signé une lettre de mission avec ce même cabinet pour des missions identiques au bénéfice cette fois de la SAS Lifting Pièces Auto (la société Lifting Pièces Auto) qu'elle représente.
Les lettres de mission ont prévu une durée d'un an avec reconduction tacite sauf résiliation trois mois avant le terme.
En 2019, les époux [G], estimant avoir constaté des erreurs ou négligences de la part de la société Audexo, ont décidé de mettre fin à leur relation avec ce cabinet.
Le 30 décembre 2019, leur nouvel expert-comptable, le cabinet IBA, représenté par M. [P], ancien collaborateur de la société Audexo, est entré en contact avec la société Audexo pour reprendre la comptabilité des deux sociétés à compter du 1er janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, les époux [G] ont chacun adressé les lettres de résiliation au nom de la société qu'ils représentent. Par courriel du même jour, la société Audexo a refusé de restituer les documents comptables au motif que les honoraires de l'exercice 2019 ne lui avaient pas été réglés.
Le 2 juillet 2020, selon constat d'huissier, le solde des honoraires de 2019 a été réglé par chèque à la société Audexo et les pièces comptables réclamées ont été remises sous format papier, à l'exception de certains documents.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société Audexo a été mise en demeure de restituer les documents comptables manquants.
En décembre 2020, une restitution documentaire partielle est intervenue.
Par décision du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par les sociétés Lifting Auto et Lifting Pièces Auto, a ordonné, sous astreinte, à la société Audexo la restitution des documents électroniques selon une liste établie et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement d'honoraires de la société Audexo.
La société Audexo s'est exécutée.
Par acte du 19 février 2021, les sociétés Lifting Auto et Lifting Pièces Auto ont fait assigner la société Audexo devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto de leurs demandes de remboursement des factures d'honoraires ;
- Débouté la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto de toutes leurs demandes d'indemnisation ;
- Condamné la SARL Lifting Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 5.965,70 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Condamné la SAS Lifting Pièces Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 6.410,91 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la SARL Lifting Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la SARL Lifting Pièces Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
- Condamné solidairement la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, les sociétés Lifting Auto et Lifting Pièces Auto ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, les sociétés Lifting Auto et Lifting Pièces Auto (ci-après ensemble les sociétés Lifting) demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du 8 juin 2022 du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Débouté la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto de leurs demandes de remboursement des factures d'honoraires ;
- Débouté la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto de toutes leurs demandes d'indemnisation ;
- Condamné la SARL Lifting Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 5.965,70 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Condamné la SAS Lifting Pièces Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 6.410,91 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la SARL Lifting Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la SARL Lifting Pièces Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
- Condamné solidairement la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la société Audexo a commis les fautes suivantes au préjudice des sociétés Lifting Auto et Lifting Pièces Auto :
- Absence d'établissement des comptes annuels de l'exercice 2019 et rétention abusive de la documentation comptable ;
- Discordance entre le résultat figurant dans les actes établis par la société Audexo, à savoir le bilan annuel de 2018 et le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ;
- Absence de communication d'un chèque de don à la Mairie de [Localité 6] ;
- Erreurs sur les déclarations fiscales ;
- Absence de déclarations relatives à la CVAE depuis 2016 ;
- Condamner la société Audexo en remboursement des honoraires perçus au titre de l'année 2019 pour les diligences non accomplies :
- 4.388,89 € pour la société Lifting Auto,
- 4.052,59 € pour la société Lifting Pièces Auto ;
- Condamner la société Audexo au paiement de la somme de 5.000 € chacune à la société Lifting Auto et à la société Lifting Pièces Auto au titre du préjudice moral pour rétention abusive de documents ;
- Condamner la société Audexo à rembourser à la société Lifting Auto la somme de 5.965,70 € perçue au titre de l'indemnité de rupture ;
- Condamner la société Audexo à rembourser à la société Lifting Pièces Auto la somme de 6.410,91 € perçue au titre de l'indemnité de rupture ;
- Rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles, fins et prétentions de la société Audexo ;
- Condamner la société Audexo au paiement de la somme de 5.000 € chacune à la société Lifting Auto et à la société Lifting Pièces Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Audexo aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Audexo demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 8 juin 2002 en ce qu'il :
- Déboute la société Lifting Auto et la société Lifting Pièces Auto de leurs demandes de remboursement des factures d'honoraires ;
- Déboute la société Lifting Auto et la société Lifting Pièces Auto de toutes leurs demandes d'indemnisation ;
- Condamne solidairement la société Lifting Auto et la société Lifting Pièces Auto au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement la société Lifting Auto et la société Lifting Pièces Auto aux entiers dépens ;
Et, statuant sur l'appel incident de la société Audexo,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Lifting Auto à payer à la société Audexo la somme de 5.965,70 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Condamné la société Lifting Pièces Auto à payer à la société Audexo la somme de 6.410,91 € à titre d'indemnité de rupture ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la société Lifting Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
- Débouté la société Audexo de sa demande de condamnation de la société Lifting Pièces Auto à payer la somme de 1.716 € à titre d'honoraires ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Lifting Auto au paiement d'une indemnité de rupture d'un montant 7.158,84 € TTC ainsi qu'au paiement des honoraires dus au titre des diligences effectuées en 2020 pour un montant de 1.716 € TTC ;
- Condamner la société Lifting Pièces Auto au paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 7.693,08 € TTC ainsi qu'au paiement des honoraires dus au titre des diligences effectuées en 2020 pour un montant de 1.716 € TTC ;
- Condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire', de 'Dire et juger' ou de 'Juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour ne se prononce que sur les prétentions exprimées au dispositif des écritures des parties.
*
Sur le remboursement des honoraires
Les sociétés Lifting sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Audexo au remboursement des honoraires perçus au titre de l'année 2019 pour les diligences non accomplies, à savoir 4.388,89 € pour la société Lifting Auto et 4.052,59 € pour la société Lifting Pièces Auto.
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, les sociétés Lifting font valoir qu'à la mission qui incombe à l'expert-comptable, relevant du devoir général d'assistance et de conseil, d'investigation et d'alerte, peuvent s'ajouter des prestations accessoires dans le prolongement de la fonction comptable.
Elles exposent qu'au-delà de l'obligation de moyens dont sont tenus généralement les experts-comptables ceux-ci peuvent se voir imposer une obligation de résultat découlant de certaines missions qui leur sont confiées, telles que des missions déclaratives ou de dépôt de documents.
Elles reprochent à la société Audexo les manquements contractuels suivants :
- Absence d'établissement des comptes annuels de l'exercice 2019 et rétention abusive de la documentation comptable ;
- Discordance entre le résultat figurant dans les actes établis par la société Audexo, à savoir le bilan annuel de 2018 et le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ;
- Absence de communication d'un chèque de don à la Mairie de [Localité 6] ;
- Erreurs sur les déclarations fiscales ;
- Absence de déclarations relatives à la CVAE depuis 2016.
Elles réclament le remboursement des honoraires perçus à tort au regard des manquements commis par la société Audexo au titre de l'année 2019.
La société Audexo rappelle que sa responsabilité en qualité d'expert-comptable ne peut être recherchée que dans le cadre de la lettre de mission qui encadre les tâches qui lui ont été confiées, étant entendu que ses obligations en matière de fiabilité des comptes ne sont jamais de résultat mais de moyens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque le client ne lui fournit pas l'information pertinente alors que celui-ci est tenu d'un devoir de coopération et d'information à son égard.
Elle expose que les manquements prétendus soit n'ont entraîné aucun préjudice soit sont sans lien avec le préjudice allégué.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les sociétés Lifting de leurs demandes de remboursement d'honoraires.
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L'expert-comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et d'information dans le cadre des missions qui lui ont été confiées sous réserve du respect par le client d'un devoir de collaboration et d'information.
*
Il appartient aux sociétés Lifting de rapporter la preuve que la société Audexo a commis des manquements préjudiciables dans le cadre des missions qu'elles lui ont confiées lors de l'exercice comptable 2019.
La mission dévolue à la société Audexo a été précisée dans chacune des lettres de mission du 30 décembre 2012 (société Lifting Auto) et du 19 janvier 2015 (société Lifting Pièces Auto). Elle se limitait à la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes ainsi qu'à l'établissement des déclarations fiscales pour chacune des sociétés. (pièce 1 - Lifting, pièce 2 - Audexo)
Chacune de ces lettres de mission indiquait, en annexe sous forme de tableau, la répartition des travaux à effectuer entre le prestataire et le client s'agissant des travaux comptables, des travaux fiscaux, des travaux de gestion et enfin des travaux juridiques ainsi que de la conservation des documents.
- Sur le défaut d'établissement des comptes annuels 2019 et sur la rétention abusive de documents comptables
Les appelantes tiennent rigueur à la société Audexo de ne pas avoir établi, pour chacune d'elles, les comptes annuels de l'exercice 2019 et d'avoir procédé à la rétention abusive de la documentation comptable.
- sur le défaut d'établissement des comptes annuels 2019
Par lettre du 30 décembre 2019, adressée à la société Audexo, le cabinet d'expertise comptable IBA a informé cette dernière qu'il était désormais en charge à compter du 1er janvier 2020 de la présentation des comptes des sociétés Lifting et qu'il l'invitait, en application des règles déontologiques, à lui faire connaître son éventuelle opposition à son entrée en fonction sur ce dossier.
Par lettres non datées (pièces 4 et 5 - Lifting), présentées comme étant des lettres recommandées avec demande d'accusé de réception du 27 janvier 2020 (écritures Lifting, page 5), chacune des sociétés Lifting a notifié à la société Audexo son souhait de mettre un terme à la mission d'expertise comptable et ce à compter du 1er janvier 2020, sans donc respecter le préavis contractuel de trois mois prévu à la lettre de mission, avec demande de communication de « tous documents comptables en votre possession et portant le libellé de notre entreprise à la fin de votre mission sur l'exercice 2019 ».
Par courriels des 2 avril, 12 mai, 18 mai, 5 juin et 25 juin 2020, la société Audexo a sollicité, à plusieurs reprises, vainement, les sociétés Lifting, contrairement à ce que soutiennent celles-ci, pour obtenir communication des éléments comptables nécessaires à la clôture des bilans de chacune des sociétés au 31 décembre 2019 (état des stocks, factures), ces dernières répondant le 29 juin 2020, soit la veille du dépôt de la liasse fiscale pour un exercice clos au 31 décembre de l'année précédente, qu'elles étaient elles-mêmes dans l'attente de réponse à leurs demandes d'information formulées quelques jours auparavant le 22 juin 2020. (pièces 6 et 16 - Audexo, pièces 33 et 34 - Lifting)
Dans le contexte d'une résiliation brutale, à l'analyse des courriels échangés, la cour considère que les sociétés Lifting ont manqué à leur devoir de coopération et de bonne foi de sorte que ces dernières ne peuvent reprocher à la société Audexo un quelconque manquement au titre de l'établissement des comptes clos au 31 décembre 2019 pour chacune d'elles.
- sur la rétention abusive de documents comptables
Les sociétés Lifting reprochent à la société Audexo d'avoir abusivement procédé à la rétention des documents comptables.
La société Audexo leur oppose le droit de rétention pour non paiement d'honoraires.
Il est constant que les honoraires dus au titre des diligences accomplies par la société Audexo au titre de l'exercice 2019 ont été réglés le 2 juillet 2020, de sorte qu'à compter de cette date la société Audexo ne pouvait plus exercer son droit de rétention.
Il résulte du dossier que l'ensemble des pièces comptables (sous format papier) avait été restitué le 2 juillet 2020, que le 25 décembre 2020 la société Audexo avait procédé à la restitution, sous format électronique cette fois, des documents sollicités pour laquelle elle se verra ordonner cette communication, sous astreinte, par le juge des référés dans son ordonnance du 7 janvier 2021 exécutée en totalité le 26 janvier 2021 par la société Audexo. (ordonnance de référé du 7 janvier 2021 rendue sur assignation du 11 septembre 2020, pièce 23 - Lifting ; pièces 4 et 5 - Audexo).
La société Audexo bien qu'ayant perçu, certes tardivement, ses honoraires au titre de l'exercice 2019, n'était plus fondée à exercer son droit de rétention après le 2 juillet 2020. Elle a ainsi tardé à communiquer les documents comptables dans un format exploitable utilement (format électronique) de sorte qu'elle a commis un manquement à cet égard. Toutefois, les sociétés Lifting ne justifient d'aucun préjudice directement consécutif à ce retard.
- Sur la discordance entre le résultat figurant dans les actes établis par la société Audexo à propos de l'exercice 2018 et le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
La société Lifting Auto reproche à la société Audexo un écart entre le résultat bénéficiaire constaté au bilan 2018 (45.053 €) et la mention de ce même résultat figurant, cette fois, au procès-verbal du 30 juin 2019 d'approbation des comptes de l'exercice 2018 (49.494 €).
Il n'apparaît pas de la lettre de mission que la société Audexo était en charge de la rédaction du procès-verbal d'approbation des comptes annuels.
La société Lifting Auto ne justifie pas du contraire de sorte que cette distorsion ne peut caractériser un manquement de la société Audexo.
- Sur l'absence de communication d'un chèque
Il ne peut être reproché à la société Audexo l'absence de remise d'un chèque de don destiné à la mairie de [Localité 6] émis par la société Lifting Pièces Auto, tâche qui ne lui incombait pas aux termes de la lettre de mission.
- Sur les erreurs contenues aux déclarations fiscales de la société Lifting auto
La société Lifting Auto soutient que l'administration fiscale s'est opposée au remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de 5.115 € au titre des années 2017 (2.158 €) et 2018 (2.957 €) au motif que la société Audexo aurait déclaré à tort une somme de 1.267 € au titre de l'impôt sur les sociétés 2018 (ndlc : la somme de 1.267 € correspondant à un bénéfice fiscal de 8.449 €), que la déclaration modificative du 14 février 2020 adressée par la société Audexo aux services fiscaux réduisant le bénéfice fiscal de 8.449 € à un résultat fiscal nul n'était pas accompagnée du formulaire adéquat (Cerfa 2572) s'agissant de l'impôt sur les sociétés et (Cerfa 2573) s'agissant de la demande de remboursement du crédit d'impôt. Elle prétend ainsi avoir perdu une chance de récupérer ce crédit d'impôt de 5.115 €.
La société Audexo réplique que les affirmations de la société Lifting Auto sont inexactes au regard des réponses apportées par l'administration fiscale le 2 septembre 2019 consacrant l'exigibilité d'une créance sur le trésor de 3.848 € en faveur de la société Lifting Auto au titre du CICE, soit 2.158 € au titre de l'année 2017 et 1.690 € au titre de l'année 2018, réglée par le Trésor le 9 septembre 2019. Elle expose que le solde du crédit d'impôt de 1.267 € (5.115 € - 3.848 €) n'est pas perdu car il constitue une créance sur le Trésor susceptible d'être compensée sur les trois exercices suivants avec l'impôt sur les sociétés, le cas échéant, ou d'être remboursée par le Trésor à défaut d'exigibilité de cet impôt. Elle fait donc valoir que la perte de chance d'avoir perdu le crédit d'impôt de 5.115 € n'existe pas. Elle affirme, en outre, avoir déposé les formulaires litigieux (Cerfa 2572 et 2573).
*
L'examen des pièces produites aux débats (lettres de l'administration fiscale du 2 septembre 2019, pièce 19 - Lifting ; relevé de compte bancaire du 30 septembre 2019, pièce 9 - Audexo ; demandes de remboursement de crédit d'impôt 2018 et 2019, pièces 10 et 11 - Audexo) conduit la cour à constater l'existence d'une déclaration Cerfa 2572 et d'une créance sur le Trésor de 5.115 € au 2 septembre 2019 qui a fait l'objet d'un justificatif de règlement le 30 septembre 2019, à hauteur de 3.848 €.
La cour confirmera le jugement qui a débouté la société Lifting Auto de sa demande au titre d'une absence de perte de chance d'obtenir le remboursement de la somme de 5.115 €, constatant que cette dernière avait perçu la somme de 3.848 € et qu'elle pouvait imputer le solde de sa créance de 1.267 € sur le Trésor sur les exercices à venir ou, le cas échéant, en obtenir le remboursement.
- Sur l'absence de déclarations relatives à la CVAE depuis 2016
Les sociétés Lifting soutiennent que la société Audexo n'a pas procédé aux déclarations fiscales relatives à la CVAE (ndlc : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) depuis 2016, année au cours de laquelle la société Lifting Pièces Auto a dépassé le seuil de 500.000 € de chiffre d'affaires déclenchant cette obligation déclarative.
La société Audexo expose que cette déclaration ne concerne que la société Lifting Pièces Auto dont le chiffre d'affaires excède le seuil défini. Elle fait valoir qu'elle a procédé aux déclarations litigieuses pour les exercices 2018 (le 1er mai 2019) et 2019 (le 5 mai 2020) pour lesquelles le télépaiement a été refusé, à tort, par les services fiscaux lesquels ont par la suite régularisé la situation. Elle fait valoir qu'en tout état de cause pour les années 2016 à 2019 la société Lifting Pièces Auto a bénéficié de la prescription fiscale intervenue le 31 décembre 2022 de sorte qu'en ne payant cette cotisation qu'à compter de 2019 elle a fait l'économie du paiement de cet impôt pour les années 2016 à 2018.Elle n'a donc pas subi de préjudice.
Le jugement entrepris n'a pas statué sur ce point.
*
La cour constate que la société Audexo était en charge de la déclaration litigieuse (lettre de mission, II TRAVAUX FISCAUX de la société Lifting Pièces Auto du 19 janvier 2015, pièce 2 - Audexo).
La société Audexo ne conteste pas que la société Lifting Pièces Auto était soumise à cette déclaration à l'issue de l'exercice 2016 ainsi que pour les exercices suivants de sorte qu'il lui appartient de justifier qu'elle a procédé à ces déclarations.
La société Audexo en justifie pour les exercices 2018 et 2019 (pièces 11, 12 et 13) mais non pour les exercices 2016 et 2017 alors que le seuil était dépassé (pièce 28 - Lifting), peu important qu'une prescription puisse s'appliquer.
La société Audexo a commis un manquement. La cour constate que la société Lifting Pièces Auto n'établit ni ne réclame de préjudice spécifique du fait de l'absence de cette déclaration.
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De ce qui précède, il résulte que sur l'ensemble des faits reprochés deux manquements sont imputables à la société Audexo. L'un consiste en un retard de communication de documents comptables, l'autre en une absence partielle de déclaration fiscale (CVAE au titres des exercices 2016 et 2017) dont il n'est pas justifié qu'ils ont causé un préjudice aux sociétés Lifting.
La cour comprend qu'en conséquence des manquements reprochés, les sociétés Lifting sollicitent la condamnation de la société Audexo 'pour diligences non accomplies', non pas au remboursement des honoraires qu'elle ont payés en 2019 à cette dernière, mais à la prise en charge des honoraires que le nouvel expert-comptable leur a facturés pour l' 'établissement bilan 2019" au motif que la société Audexo 'n'a pas établi les comptes de l'exercice 2019 ' (leurs écritures, paragraphes n°88 et 89, page 22 ; factures IBA - pièces 21 et 22 - Lifting).
Les manquements dénoncés ne sont pas suffisants à démontrer qu'ils rendaient impossible l'établissement des comptes pour l'exercice 2019 pour l'une et l'autre des sociétés Lifting, justifiant la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable, successeur de la société Audexo dont il était auparavant collaborateur, au titre de l'année 2019 dont il est affirmé sans en justifier que ces honoraires correspondraient à l'établissement des comptes 2019.
La cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté les sociétés Lifting de leur demande de remboursement des honoraires au titre de l'exercice 2019 pour diligences non accomplies.
Sur le préjudice moral au titre de la rétention de documents
La cour a précédemment retenu que la société Audexo avait tardé à restituer certains documents comptables de sorte qu'elle avait commis une faute sans pour autant entraîner de préjudice.
Les sociétés Lifting ne justifient pas d'un préjudice moral consécutif à cette restitution tardive de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris qui les a déboutées de leur demande de condamner la société Audexo au paiement de la somme de 5.000 € chacune.
Sur l'indemnité de rupture
Le jugement entrepris a condamné la société Lifting Auto à la somme de 5.965,70 € et la société Lifting Pièces Auto à la somme de 6.410,91 € au titre de l'indemnité de rupture.
Les sociétés Lifting qui se sont exécutées en sollicitent la restitution au motif que l'indemnité de rupture n'est pas due en cas de manquements de l'expert-comptable à ses obligations, ou de faute grave de l'une des parties, cette dernière hypothèse ouvrant la faculté de résilier la lettre de mission sans délai, que subsidiairement il s'agit d'une clause pénale sujette à modération par le juge en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige. Elles font valoir que si le délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté il est démontré que dès le mois de décembre 2020 elles avaient notifié leur souhait de changer de prestataire que, dès lors, la société Audexo n'a fourni aucune prestation au titre de l'exercice 2020 et qu'elles sont fondées à obtenir remboursement de ces indemnités de rupture auxquelles elles ont été condamnées par le tribunal.
La société Audexo sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle les dispositions de l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission qui prévoient que les missions sont confiées pour une durée d'une année renouvelable sauf dénonciation au plus tard trois mois avant la date d'ouverture du nouvel exercice et qu'en cas de résiliation en cours d'exercice les honoraires pour les travaux déjà effectués seront dus et augmentés d'une indemnité représentant les honoraires à courir jusqu'à la fin de l'exercice. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a accordé cette indemnité sans toutefois la soumettre à la TVA, en contradiction avec la décision du Conseil d'État statuant sur la taxation des indemnités, versées en vertu d'une clause de dédit, soumises à la TVA.
*
L'article 1134 ancien du code civil prévoit, en son alinéa premier, alors applicable, que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
L'article 1152 ancien du code civil dispose que 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
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Il résulte du dossier que les sociétés Lifting ont notifié la résiliation de leur lettre de mission le 27 janvier 2020 'à compter du 01/01/2020" sans respecter le préavis de trois mois prévu à l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission.
Les sociétés Lifting ne justifient pas d'une faute grave commise par la société Audexo susceptible de justifier une résiliation immédiate sans préavis étant relevé qu'aucune des lettres de résiliation ne fait état de manquements commis par la société Audexo (pièces 4 et 5 - Lifting).
Les sociétés Lifting étaient donc tenues de respecter les termes de la lettre de mission (article 5 des conditions générales) prévoyant le principe selon lequel la résiliation ne peut intervenir qu'à la clôture de l'exercice et sous réserve d'une notification de celle-ci au plus tard trois mois avant la date d'ouverture d'un nouvel exercice soit, en l'espèce, le 30 septembre 2019, pour un début d'exercice au 1er janvier 2020.
Ces dispositions contractuelles prévoient également qu'il ne peut être mis fin à la mission en cours d'exercice sauf à régler au prestataire les honoraires dus pour les travaux déjà effectués au titre de l'exercice 2020 complétés d''une indemnité représentant les honoraires à courir jusqu'à la fin de l'exercice'.
Il s'en déduit que cette disposition équivaut à une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil, puisque les parties sont convenues qu'en cas de résiliation de la lettre de mission en cours d'exercice, dérogeant ainsi au principe selon lequel la résiliation ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice, une indemnité de rupture serait due équivalente aux honoraires dus jusqu'au terme de l'exercice, au delà des honoraires correspondant aux prestations déjà effectuées au titre de cet exercice.
La société Audexo ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué à la demande de ses clientes des prestations relatives à l'exercice comptable 2020 et pour lesquelles elle présenterait une facture.
La cour usant de son pouvoir d'appréciation, en application des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil fixera l'indemnité de rupture à 6 mois d'honoraires et infirmera le jugement sur ce point qui a accordé cette indemnité sur la base de l'exercice entier (12 mois) la jugeant excessive.
La société Lifting Auto sera condamnée à une indemnité de rupture de 2.982,84 € HT (497,14 € HT x 6) soit 3.579,40 € TTC et la société Lifting Pièces Auto à une indemnité de rupture de 3.205,44 € HT (534,24 € HT x 6) soit 3.846,52 € TTC.
Sur les honoraires dus au titre de l'exercice 2020
La société Audexo sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lifting Auto au paiement des honoraires dus au titre des diligences effectuées en 2020 pour un montant de 1.716 € TTC et de la société Lifting Pièces Auto, au même titre, pour un montant égal de 1.716 € TTC.
La cour confirmera le jugement entrepris. En effet, la société Audexo ne justifie pas de diligences particulières effectuées à la demande de ses clientes au titre de l'exercice 2020, ainsi que l'indique le descriptif de diligences mentionné aux factures produites par la société Audexo (pièces 7 et 8 - Audexo).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Les sociétés Lifting qui succombent pour l'essentiel seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Chacune des sociétés Lifting sera condamnée à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné:
- la SARL Lifting Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 5.965,70€ à titre d'indemnité de rupture,
- la SAS Lifting Pièces Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 6.410,91 € à titre d'indemnité de rupture,
Confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Lifting Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 2.982,84 € HT soit 3.579,40 € TTC à titre d'indemnité de rupture,
Condamne la SAS Lifting Pièces Auto à payer à la SARL Audexo la somme de 3.205,44 € HT soit 3.846,52 € TTC à titre d'indemnité de rupture,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, la SARL Lifting Auto et la SAS Lifting Pièces Auto, à payer chacune, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,