Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-42.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.473
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hyperallye, dont le siège social est à Millau (Aveyron), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Anne-Marie Vidal, demeurant HLM Les Roitelets Viastels à Millau (Aveyron),
2 / de Mlle Delphine L..., demeurant ...,
3 / de Mlle Elisabeth M..., demeurant ...,
4 / de Mme Florence D..., demeurant ...,
5 / de Mme Françoise E..., demeurant ...,
6 / de Mme Maria, Vicente Y..., demeurant Les Eglantiers B, avenue Kennedy à Millau (Aveyron),
7 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,
8 / de Mme Carole N..., demeurant ...,
9 / de M. André Z..., demeurant ...,
10 / de Mme Valérie H..., demeurant les Violettes, rue Paul Claudel à Millau (Aveyron),
11 / de Mlle Valérie G..., demeurant ...,
12 / de Mlle Sylviane Y..., demeurant lotissement Les Gardies à Saint-Beauzely (Aveyron),
13 / de Mme Sandrine X..., demeurant HLM Les Mésanges, Viastels à Millau (Aveyron),
14 / de Mme Magali K..., demeurant Les Oeillets, ...,
15 / de Mme Christine O..., demeurant ...,
16 / de Mme Christine P..., demeurant ...,
17 / de M. Didier I..., demeurant ...,
18 / de Mme Josiane I..., demeurant ...,
19 / de Mme Jannick B..., demeurant ...,
20 / de Mlle C... Cure, demeurant ...,
21 / de Mme Michèle J..., demeurant Carbassas, Aguessac (Aveyron),
22 / du syndicat CFDT, section locale de Millau, rue Pasteur, représenté par Mme Vidal, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la scoiété Hyperallye, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1993), que, le 1er août 1990, la société Hyperallye, filiale du groupe Rallye, a pris en location gérance un fonds de commerce de supermarché antérieurement exploité par la société Disque bleu ;
qu'elle a décidé d'étendre aux salariés employés dans le magasin le bénéfice d'un régime de prévoyance auquel avait antérieurement souscrit le groupe Rallye ; que vingt et un salariés, parmi lesquels dix-neuf avaient signé des bulletins d'adhésion à ce régime, ont assigné en justice la société aux fins de voir prononcer la nullité des adhésions au contrat d'assurance de groupe et d'obtenir le remboursement des sommes prélevées sur leurs salaires au titre de ce contrat ;
Attendu que la société Hyperallye fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en ayant fait application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, aux termes duquel "aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégralité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint de cotiser conte son gré à ce système, alors que ce texte n'était pas applicable à l'extension immédiate et de plein droit, au bénéfice du personnel de l'établissement Disque bleu repris par contrat de location-gérance, du régime plus favorable de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye depuis plus de vingt ans en vertu d'un usage contractuel intégré au statut social collectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles susvisé, L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un vice du consentement des salariés autres que Mmes Q... et F..., au motif que l'employeur aurait pris une décision autoritaire d'adhésion forcée, après avoir constaté que ces salariés avaient signé eux-mêmes un bulletin individuel d'adhésion, et au motif hypothétique tiré d'une prétendue contrainte morale, qui n'était fondée sur aucun fait précis imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111, 1112 et 1134 du Code civil ; alors qu'en déclarant que le document relatant la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 1990, au cours de laquelle l'employeur avait présenté le régime de prévoyance litigieux, n'aurait pas été un procès-verbal relatant une consultation de l'institution représentative du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 432-3 dernier alinéa du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés par la troisième branche du moyen en relevant que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté, mais seulement informé du projet d'affiliation des salariés au régime de prévoyance ; que, d'autre part, elle a fait une exacte application de l'article 11 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 en décidant que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré à la société Hyperallye ne pouvaient se voir imposer de cotiser au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise à la suite du changement intervenu dans la personne de l'employeur, dès lors que ce système de garanties collectives ne résultait que d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'enfin, c'est souverainement que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des circonstances de la cause, et ayant relevé l'irrégularité des conditions dans lesquelles les bulletins d'adhésion avaient été signés, sans, notamment, que la notice d'information prévue par les textes légaux applicables ait été remise aux salariés, a estimé que leur consentement avait été obtenu par l'effet d'une contrainte morale exercée par l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyperallye, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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