Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-21.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.781
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° B 17-21.781
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CIC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... X...,
2°/ à Mme K... N..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le CIC ne peut se prévaloir des actes de cautions souscrits par chacun des époux X... et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que le CIC verse aux débats les fiches patrimoniales signées par Monsieur X... et Madame X... le 8 février 2012, dans lesquelles Monsieur X... et Madame X... ont déclaré au titre du patrimoine, un pavillon estimé à 300 000 euros, avec un capital restant dû de 121 478 euros et au titre des charges deux prêts immobiliers du LCL de 153 500 et 22 500 euros sur lesquels il reste dû 121 478,12 euros et 6 796,54 euros, ainsi qu'un prêt "voiture" SOCRP de 29 525 euros avec un capital restant dû de 16814,71 euros; qu'il ressort de la déclaration d'impôt sur les revenus de 2012, que Monsieur et Madame X... ont perçu un revenu global de 27 346 euros et qu'ils ont déclaré un déficit au titre des revenus industriels et commerciaux de 85 514 euros, de sorte que le CIC ne peut sérieusement prétendre que les cautions pouvaient rembourser les mensualités du prêt de 3 435 euros en cas de défaillance de la société LA TRADITION DU 19EME ;
que le CIC affirme aussi que le fonds de commerce a été financé par les deniers personnels de Monsieur X... et Madame X... à hauteur de 60 000 euros et que ces derniers avaient un compte courant d'associé de 23 448 euros; que Monsieur X... et Madame X... ne contestent pas l'existence du compte courant d'associé de 23 448 euros dans la société LA TRADITION DU 19EME; que le fonds de commerce a été acquis au prix de 310 000 euros moyennant le prêt de 250 000 euros du CIC et la somme de 60 000 euros provenant des deniers personnels de Monsieur et Madame X... ; que Monsieur et Madame X... versent aux débats la lettre du 28 février 2012 de la SARL MEUNERIE GUENEGO leur confirmant l'octroi d'un prêt meunier de 50 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de boulangerie, nantissement qui a effectivement été inscrit le 25 septembre 2012 ; qu'il est ainsi établi qu'ils ne disposaient que de la somme de 10 000 euros à titre personnel lors de l'achat du fonds de commerce; qu'à la date du 9 août 2012, le patrimoine immobilier net des époux X... était de 178 522 euros et leur patrimoine mobilier s'élevait à 33 448 euros (23448 euros + 10000 euros), soit au total 211 970 euros et 105 985 euros pour chacun des époux ; qu'en conséquence l'engagement de caution de Monsieur et Madame X... à hauteur de 150 000 euros chacun, était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ; qu'à la date du 10 janvier 2014, à laquelle les cautions ont été appelées par le CIC, le tribunal a estimé que la valeur nette du bien immobilier des époux X..., déduction faite de l'encours de crédit, ressortait à 186 850 euros; que le CIC affirme que le bien immobilier a une valeur actuelle de 225178 euros mais s'il n'apporte aucun élément susceptible de critiquer l'évaluation retenue par les premiers juges ; que s'agissant du compte courant d'associés, par acte du 30 janvier 2015, Monsieur X... et Madame X... ont cédé les parts sociales de la société LA TRADITION DU 19EME au prix de 1 euro et que la cession du compte courant d'associé de 23 448 euros a été consentie moyennant le prix forfaitaire de 10 000 euros ; que même en tenant compte de cette somme de 10 000 euros au titre du compte courant d'associé et de la valeur du bien immobilier, déduction faite du capital restant dû, Monsieur X... et Madame X... disposaient d'un patrimoine global de 21 5000 euros, soit 107 500 euros chacun, à la date de la décision du tribunal ; que par ailleurs que Monsieur X... et Madame X... ont obtenu l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ; que dans ces conditions que le CIC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'au moment où ils ont été appelés, Monsieur X... et Madame X... étaient en mesure de faire face à leur engagement de caution respectif à hauteur de 150 000 euros ; que le CIC ne peut donc se prévaloir des engagements de caution de Monsieur X... et Madame X...».
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis; que dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2017 (p 9 § 5), le CIC sollicitait la condamnation de chacune des cautions à lui payer la somme de 150 000 euros, correspondant au montant de leur engament respectif « sans que les règlements ne puissent excéder le montant de la dette principale », laquelle s'élevait à 199 824,97 euros (conclusions p 8 avant dernier §) ; qu'en reprochant à la banque de ne pas rapporter la preuve que les époux X... étaient en mesure de faire face à leur engagement de caution respectif de 150 000 euros au moment où ils ont été appelés, bien qu'il n'ait jamais été demandé aux cautions deux fois la somme de 150 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cautionnement conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus dont il est établi qu'ils avaient été portés à la connaissance de la banque lors de l'engagement de la caution ; que pour dire les cautionnements souscrits par M et Mme X... le 9 août 2012, manifestement disproportionnés, l'arrêt, se fondant sur un courrier du 28 février 2012 de la société MEUNERIE GUENEGO leur confirmant l'octroi d'un prêt meunier de 50 000 euros garanti par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de boulangerie le 25 septembre 2012, retient que les cautions ne disposaient que de la somme de 10 000 euros à titre personnel lors de l'achat du fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte quand il résulte des énonciations de l'arrêt que les fiches de renseignement signées le 5 février 2012 par les cautions ne mentionnaient pas ce prêt au titre des charges et sans constater que l'existence de cet emprunt avait été portée à la connaissance de la banque lors de la signature des cautionnements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.
ALORS EN OUTRE QUE les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associés dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en compte dans l'appréciation dont celle-ci dispose au moment où elle appelée ; que pour reprocher à la banque de ne pas rapporter la preuve que M et Mme X... étaient en mesure de faire face à leurs engagements au 10 janvier 2014, date à laquelle ils ont été appelés, l'arrêt retient que par acte du 30 janvier 2015, les cautions ont cédé les parts sociales qu'elles détenaient au sein de la société cautionnée au prix de un euro et que la cession du compte courant d'associé de 23 448 euros a eu lieu au prix forfaitaire de 10 000 euros de sorte que, même en tenant compte de cette somme de 10 000 euros [
] les cautions disposaient d'un patrimoine global de 215 000 euros, soit 107 500 euros chacun, à la date de la décision du tribunal ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés d'évènements ayant modifié la composition du patrimoine des cautions postérieurement au 10 janvier 2014, date à laquelle celles-ci avaient été mises en demeure d'exécuter leurs obligations, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation.
ALORS ENFIN QUE lorsque des époux, dont il n'avait pas été allégué qu'ils fussent soumis à un autre régime que celui de la communauté, se portent simultanément chacun caution solidaire en garantie de la même dette, c'est au regard du patrimoine de la communauté dont ils disposent à la date à laquelle ils sont appelés que s'apprécie leurs capacités à faire face à leurs obligations ; que pour retenir qu'il n'était pas établi que les époux X... aient été en mesure de faire face à leur engagement de caution respectif au moment où ils ont été appelés, l'arrêt énonce que chacun disposait d'un patrimoine de 107 500 euros ; qu'en statuant de la sorte, au lieu de procéder à une appréciation de leur patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article L 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.
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