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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-41.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.073

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clerdis "Champion", sise 11,route de la Forge, Oyonnax (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Clerdis "Champion", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 21 décembre 1989), Melle Y..., engagée le 25 octobre 1982, en qualité d'employée de libre service par la société Clerdis "Champion", a été licenciée le 21 avril 1986 pour faute lourde ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement, et une indemnité au titre des congés payés, alors que, selon le pourvoi, de première part, pour écarter l'attestation de Mlle X..., le conseil de prud'hommes devait préciser en quoi l'irrégularité prétendue constituait l'inobservation d'une formalité substantielle faisant grief à Melle Y... ; qu'il n'a pas respecté les dispositions des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'à supposer que le document produit n'ait pas satisfait à toutes les exigences du nouveau Code de procédure civile, il n'en résultait pas pour autant qu'il était nul et dépourvu de toute valeur probante ; que le conseil de prud'hommes a violé, à ce titre encore, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le conseil de prud'hommes a fait état d'une défection mécanique de la caisse enregistreuse, qui ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats ; qu'il a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code civile ; et alors que la tolérance prévue par le règlement intérieur de l'établissement ne pouvait jouer que dans certaines limites, en cas d'erreur involontaire ; qu'en précisant que Melle Y... avait "incontestablement commis une faute", le conseil de prud'hommes en a admis la gravité ; qu'il ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que la caissière devait bénéficier de cette tolérance ; qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, le conseil de prud'hommes, ayant retenu que le salarié n'avait commis qu'une erreur d'enregistrement, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Clerdis "Champion", envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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