Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 22/02034 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4A
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
S.A.S. RESEAU INFORMATIQUE SERVICE CONSEIL (RISC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 21/00265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Valérie MEIMOUN HAYAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
****************
INTIMÉE
S.A.S. RESEAU INFORMATIQUE SERVICE CONSEIL (RISC)
N° SIRET : 379 971 526
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303
Substitué : Me Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Francoise BARRIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Réseau Informatique Service Conseil (ci-après désignée la société RISC) est une société de moins de 10 salariés. Elle a une activité de conseil en système informatique et les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dites Syntec.
Monsieur [J] [Z] a été recruté par un contrat " nouvelle embauche " le 27 septembre 2005 en qualité de responsable Stock. Son contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Au dernier état de la relation de travail il exerçait des fonctions de responsable Stock, Statut Etam, Position 2.2, coefficient 310. Son salaire de base est estimé par le salarié à la somme de 2 201,34 euros bruts mensuels est évalué par l'employeur à 1984,76 euros.
Le 26 novembre 2020, M. [Z] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 13 décembre 2020. Le 14 décembre 2020 son arrêt maladie a été renouvelé jusqu'au 14 janvier 2021.
M. [Z] a, par courrier du 10 décembre 2020, démissionner de ses fonctions. La lettre est rédigée en ces termes :
" J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de ma fonction de responsable de stock, poste que j'occupe depuis le 14/05/2007 au sein de l'entreprise. En effet, je ne suis plus à même d'exercer les missions qui me sont confiées. Des obligations personnelles me contraignent à cette décision vue qu'il n'y a aucun avenir au sein de votre entreprise. Surtout de la hiérarchie. Le développement de ma carrière professionnelle et ma volonté de progresser me contraignent à cette décision. Ma démission, compte-tenu du préavis, prendra effet le 10/12/2020. "
M. [Z] a demandé à la société d'être dispensé de son préavis de deux mois et de pouvoir terminer le 10 janvier 2021 avant la fin de son arrêt maladie. La société a accepté sa demande. Son contrat de travail a donc pris fin le 10 janvier 2021.
Le 26 avril 2021, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, afin de voir condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 8 073,54 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 315,41 €
- dommages intérêts pour inexécution de bonne foi : 10 000 €
- article 700 CPC :1 500 €
Par jugement en date du 3 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
Fixé salaire de M. [J] [Z] à la somme de 1 954,50 € bruts mensuels ;
Débouté M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Condamné M. [J] [Z] à verser à la SAS RESEAU INFORMATIQUE SERVICE ET CONSEIL (RISC) la somme de 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 juin 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision intervenue. Après mise en état de l'affaire, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M [Z], demande à la cour :
d'infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
de prononcer que la démission de M. [Z] du 10 décembre 2020 doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
de condamner société intimée à lui verser les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 8 073,54 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 315,41 €
dommages intérêts pour inexécution de bonne foi : 10 000 €
article 700 CPC : 2 500 €
que soit ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge par la société intimée des éventuels dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société RISC demande à la cour :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
En conséquence :
Juger que la démission de M. [Z] est non équivoque
Juger que la démission de M. [Z] ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à payer à la société la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de première instance au titre de l'article 700
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la démission
M. [Z] sollicite la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture. Il invoque le fait d'avoir le 18 mars 2021 transmis un courrier à son employeur dans lequel il expose les motifs qui le poussaient à la démission. Dans ce courrier du 18 mars 2021, il reproche à son employeur : " 'Or, loin d'occuper ces seules fonctions, j'ai, à votre demande, été contraint d'assumer en plus des fonctions de Technicien Roulement. Dans ce cadre, et sans qu'aucun avenant n'ai jamais été régularisé, j'ai été amené à me déplacer régulièrement auprès de clients situés à l'étranger. Cette nouvelle organisation était particulièrement rentable pour vous, puisque je n'ai jamais été rémunéré pour toutes ces sujétions supplémentaires. Cette situation a fini par devenir pour moi invivable, et m'a contraint à démissionner alors que je n'avais aucune envie de quitter un poste dans lequel je trouvais initialement un certain épanouissement. Dernièrement, le rythme de travail auquel j'étais soumis a entrainé une dégradation importante de mon état de santé, outre un état d'épuisement ne me laissant d'autre option que celle de vous présenter ma démission, dont je souhaite aujourd'hui qu'elle soit requalifiée en prise d'acte. "
Pour justifier de ces faits, il transmet son contrat de travail fixant en son article 2 ses missions et 3 pièces justifiant de ses interventions entre 2017 et 2019 et un déplacement à l'étranger. Il précise à ce titre qu'il exerçait nombreuses fonctions qui n'étaient pas conformes à sa qualification, à son niveau de rémunération considère qu'il était moins bien payé que ses collègues Technicien roulement, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière et n'a eu aucun entretien d'évaluation, ni entretien professionnel en 13 ans de carrière.
La société soulève en premier lieu, le caractère non équivoque de la démission de M. [Z] qui évoque des obligations personnelles dans sa lettre de démission. Compte tenu de la chronologie des faits entre l'arrêt maladie, la démission, la dispense de préavis et le renouvellement de l'arrêt maladie, la société soutient que sa démission est justifiée par une embauche dans une autre société et en veut pour preuve l'absence de l'attestation Pôle Emploi.
Elle souligne en outre que le salarié n'a jamais contesté ses conditions de travail auprès de son employeur.
La société considère aussi que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Elle estime que justifier de trois interventions en trois ans ne démontrent pas la modification des fonctions, ni le surmenage.
Elle conteste que M. [Z] ait occupé des fonctions de Technicien informatique et si son expérience et la baisse d'activité du service Stock lui permettaient d'effectuer certains dépannages élémentaires, il ne disposait pas du niveau pour être Technicien roulement. Elle transmet à ce titre l'attestation d'un client.
La société estime en conséquence que la comparaison de rémunération qu'il opère avec un collègue occupant cette fonction n'est pas fondée. Enfin, elle indique que l'ensemble des missions dont justifie le salarié y compris à [Localité 4] l'ont été à sa demande.
Elle conclut que ces éléments ne justifient pas la prise d'acte de la rupture.
La cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont rejeté la demande du salarié. Ils ont d'abord justement souligné que la lettre du 10 décembre 2020 ne comportait que des revendications à caractère personnel et que le salarié n'a invoqué de griefs à l'encontre de son employeur pour justifier de sa démission que trois mois plus tard et plus de deux mois après la rupture.
Le conseil des prud'hommes a également justement relevé que durant les 13 années durant lesquelles le salarié a travaillé pour la société, il n'a jamais fait remonter le moindre dysfonctionnement sur sa situation au sein de l'entreprise et qu'il ne justifiait pas d'un quelconque litige antérieur contemporain à la remise de sa démission.
La cour relève à ce titre, qu'il n'existe pas d'élément justifiant d'un contentieux entre les parties contemporain à la démission. Que l'absence d'évolution dont se plaint le salarié, n'est pas contesté par l'employeur qui reconnaît lui-même qu'avec un effectif de moins de 11 salariés, l'évolution de carrière de M. [Z] était nécessairement très restreinte au sein de l'entreprise. Pour autant il s'agit là d'un élément de contexte dont il ne peut être fait grief à la société.
Le conseil des prud'hommes a également souligné que la demande formée par le salarié d'être dispensé de son préavis lui a permis d'intégrer un poste mieux rémunéré. La cour constate au surplus que malgré une sommation de communiquer tout justificatif sur sa situation d'emploi actuel depuis le 10 décembre 2020, le salarié ne justifie d'aucune situation de chômage ni de son inscription à Pôle Emploi.
La société à l'inverse produit les démarches d'embauche de M. [Z] dans une société Thomson Computing dès le mois de novembre 2020. Ces éléments confortent la position de l'employeur qui soutient que M.[Z] a démissionné pour rejoindre une société concurrente.
La cour ne relève enfin qu'aucun des éléments transmis par le salarié ne révèle de conflit entre les parties. Sur son déplacement à [Localité 4] l'attestation de M. [N] témoigne que M. [Z] était volontaire et demandeur pour ce déplacement. Les justificatifs de trois interventions du salarié en trois ans ne révèlent pas davantage de difficultés de nature à justifier la rupture.
C'est donc, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, que le conseil des prud'hommes a pu constater que la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que le salarié ne justifie d'aucun contentieux antérieur ou contemporain à la date de démission avec son employeur, qu'il n'a pas fait connaître à la société les manquements reprochés à son employeur que par un courrier postérieur de plusieurs mois sans avoir alerté au préalable sa hiérarchie de difficultés et qu'en conséquence l'ensemble de ces circonstances rend la démission non équivoque.
Sur la demande de dommages-intérêts " pour inexécution de bonne foi "
La relation de travail doit être exécutée de bonne foi. Cette obligation s'impose à l'ensemble des parties qui doivent exécuter loyalement le contrat de travail.
Monsieur [Z] fonde sa demande sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte de la rupture.
Au vu des motifs ci-dessus exposés, il apparaît que l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi et que la demande du salarié n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 3 juin 2022 ;
Y ajoutant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Z] à payer à la société RISC la somme de 1500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Z] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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